L’une des dispositions de la loi de finances 2012 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, les agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire, ne perçoivent plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à l'occasion des évènements figurant à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) (art. 105).
Seulement l’article 57 alinéa 2 de la loi n° 84-53 n’a pas à ce jour été modifié et précise toujours pour la maladie ordinaire que « …Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants… ». Les employeurs publics sont de ce fait en présence de deux textes juridiques de même valeur (lois) mais qui prônent des solutions inverses !
La circulaire d’application est par conséquent attendue avec impatience. Nul doute qu’elle permettra également de lever les incertitudes existantes concernant la modalité de calcul de la retenue pour jour de carence à effectuer sur le traitement des agents publics en cas de congés de maladie ordinaire (Doit-on appliquer la règle du 1/30ème ?). Elle permettra également sûrement de savoir si un employer public a la possibilité de « prendre en charge » le jour de carence pour ses agents, puisque parfois dans le secteur privé des conventions collectives prévoient cette prise en charge.
Au 1er janvier 2012, le Smic est passé à 1.398,37 euros brut par mois. Pour que les fonctionnaires les moins bien payés ne se retrouvent pas en deçà de ce seuil, le gouvernement a relevé le minimum de traitement par décret à ce niveau. Cela représente une augmentation de 32,41 euros brut mensuel pour les agents concernés, le décret n° 2012-37 du 11 janvier 2012 fixant le minimum de traitement à l’indice majoré 302 (correspondant à l'indice brut 244, ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1398,35 €).
Le décret du 11 janvier 2012 accorde également des points d'indice supplémentaires aux agents légèrement mieux rémunérés (jusqu'à l'indice brut 320), de manière à assurer une progression indiciaire dans la grille de rémunération). La hausse du minimum de traitement n'annule ainsi pas la progression des rémunérations. Cette mesure bénéficie à près d’un million d’gents. Elle représente pour les employeurs publics une dépense en année pleine de l’ordre de 562 millions d'euros. Le point d'indice, qui sert de base au calcul des salaires des 5,3 millions d'agents, a été gelé dans son ensemble pour 2011 et 2012.
Les fonctionnaires de catégorie C ayant satisfait aux épreuves de l’examen professionnel de rédacteur pourront être nommés sous conditions.
Le projet de décret portant le nouveau statut particulier des rédacteurs territoriaux prévoit ainsi que les employeurs territoriaux auront toujours la possibilité de recruter les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de l’ancien examen professionnel prévu par le décret du 30 décembre 2004 précité. Par ailleurs, il permet de déroger, à titre exceptionnel et pour une durée de trois ans, aux dispositions de l’article 9 du décret cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Cette dérogation se traduira par une modification des modalités de calcul du nombre de promotions internes pour l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Ainsi, plutôt que d’appliquer le taux de droit commun (1 pour 3) au nombre total de recrutements externes ou à une partie de leur effectif de rédacteurs titulaires, les collectivités pourront, si elles y ont intérêt, calculer chaque année et pendant trois ans le nombre de promotions internes auxquelles elles peuvent procéder en appliquant directement un taux de 5% à l’effectif total de leurs rédacteurs titulaires respectifs. Si les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel annuel organisé jusqu’au 30 novembre 2011 ne peuvent plus être promus dans le cadre de l’actuel décret statutaire, ils pourront à nouveau l’être à compter de l’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux issu du NES, dont la publication devrait avoir lieu au premier semestre 2012.
Pour réaliser des économies supplémentaires, le Gouvernement a intégré à la loi de Finances 2012 l’instauration d’une journée de carence pour les agents publics, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire. Les agents concernés ne perçevront plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. Ce délai de carence ne s’applique cependant pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle et aux congés accordés à l'occasion des évènements figurant à l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) (art.105).
Préalablement, le délai de carence en cas d’arrêt de maladie ne s’appliquait qu’au secteur privé, où il est de trois jours – ce délai correspond à la période au terme de laquelle la salarié peut prétendre à indemnisation de sa caisse d’assurance maladie.
En cas d’arrêt de maladie, un délai de carence d’un jour est instauré pour les agents publics, les fonctionnaires et les agents non titualires de droit public.
Une Circulaire du 21 novembre 2011 présente le champ d’application et les principales dispositions du Protocoled’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.
Pour les agents contractuels recrutés, pour la fonction publique territoriale, sur le fondement de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la circulaire du 21 novembre 2011 prévoit des examens et concours professionnalisés ainsi que des recrutements sans concours réservés pour les agents du premier grade de la catégorie C. Ce dispositif concerne les agents employés au 31 mars 2011 sur des emplois permanents sous contrat à durée déterminée ou indéterminée (CDD ou CDI). Les agents employés au moins six ans sur une durée de huit ans se verront offrir un contrat à durée indéterminée, cette ancienneté étant réduite pour les agents âgés d’au moins 55 ans. La circulaire vise également à appeler l’attention des administrations, collectivités et établissements publics sur les premières mesures d’application qu’il leur appartient de mettre en œuvre sans délai, notamment en matière de recensement des personnels éligibles et des corps et cadres d’emplois susceptibles d’être ouverts au recrutement. Les collectivités territoriales devront présenter au comité technique un rapport sur la situation des agents éligibles aux dispositions suivantes qui feront l’objet d’une loi et de décrets d’application: suppression de la condition de contrats successifs pour l’accès au CDI, suivi particulier des lauréats des concours inscrits sur la liste d’aptitude, extension de l’entretien professionnel aux agents en CDD, recours au contrat lors de vacances temporaires d’emploi ou de besoins saisonniers, harmonisation des modes de rémunération, renforcement des droits syndicaux et poursuite de la concertation sur les difficultés de recrutement en catégorie B.
On l'attendait depuis pratiquement un an et il est enfin arrivé ! Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents a été publié au Journal Officiel du 10 novembre 2011. Quatre arrêtés de mise en œuvre de ce décret ont été publiés au Journal Officiel du 10 novembre 2011:
- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’habilitation des prestataires habilités à délivrer les labels pour les contrats et règlements ouvrant droit à participation à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale,
- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant dans le cas d’une convention de participation,
- Arrêté du 8 novembre 2011 relatif à l’avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne pour le choix des organismes en cas de convention de participation
La note d'information - la procédure : cliquez ici
Le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux regroupera les ingénieurs (A) et les ingénieurs en chef (A+). Les premiers évolueront vers les seconds dans une carrière linéaire. Il est ainsi prévu de scinder le cadre d’emplois en deux pour bien distinguer les A+ et les valoriser (leur grille terminerait en HEC), de revaloriser les modalités de recrutement par un concours plus sélectif ouvert à des ingénieurs diplômés d’écoles, dont la liste a été resserrée et d’offrir à ces élèves une formation plus solide (1 an), assurée et prise en charge par le CNFPT grâce à l’Institut National des Etudes Territoriales (INET). Celui-ci conventionnerait avec les écoles du réseau paritech pour qu’une partie de la formation puisse s’effectuer avec les ingénieurs des ponts, des eaux et forêts. Un tour extérieur (examen professionnel) va également être créé pour l’accès, par la voie de la promotion interne, au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux pour garantir un niveau de compétences adapté aux membres du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef.
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