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Réforme FPT 2007

Vendredi 13 avril 2007 5 13 /04 /Avr /2007 00:00


L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale remplace le principe des quotas pour l’ensemble des catégories, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, par un taux de promotion fixé par les assemblées délibérantes après avis du Comité technique paritaire.

 

Les délibérations fixant ces taux de promotion peuvent être prises pour une (2007) ou plusieurs années. Aucun plafond ou plancher n’est déterminé par la loi.

 

Mais les agents inscrits sur les tableaux d’avancement de grade, bien que remplissant les conditions individuelles, ne pourront être nommés qu’après la fixation desdits taux selon la procédure susvisée.

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Jeudi 15 mars 2007 4 15 /03 /Mars /2007 00:00


- Pour les agents fonctionnaires : Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice dans leur traitement antérieur dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d ‘emplois considéré. Pour l’accès aux autres cadres d’emplois, le maintien de la rémunération antérieure s’effectue dans la limite du traitement indiciaire du grade de recrutement.

 

- Pour les agents non titulaires de droit public : Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du 1er grade du cadre d'emplois considéré. A noter que le maintien de traitement ne s'opére dans ce cas que si l'agent justifie d'au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi dans les 12 derniers mois précédant la nomination.


Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Mercredi 14 mars 2007 3 14 /03 /Mars /2007 00:00

 

Une circulaire de la DGAFP du 23 février 2007 apporte des précisions pour la Fonction Publique de L’Etat sur la question de la mise en œuvre de l’article 57 de la loi de modernisation de la fonction publique (rétroactivité de certaines mesures réglementaires).

 

Cliquez ici pour la télécharger

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Lundi 12 mars 2007 1 12 /03 /Mars /2007 00:00

 

La réforme prévoit un dispositif particulier de reclassement en faveur des fonctionnaires relevant auparavant d’un grade qui, tout en étant doté de l’échelle 3 de rémunération, était accessible par concours.

Les cadres d’emplois concernés sont les agents techniques, les gardiens d’immeuble, les agents spécialisés des écoles maternelles, les auxiliaires de soins, les auxiliaires de puériculture et les gardes champêtres.

L’échelle 3 étant dorénavant exclusivement destinée aux grades accessibles sans concours, les intéressés sont ainsi progressivement reclassés dans le grade doté de l’échelle qui correspond au premier niveau de recrutement sur concours, soit l’échelle 4. A défaut d’une telle mesure, les intéressés auraient en effet été reclassés au même niveau (échelle 3) que les fonctionnaires relevant des anciens grades classés en échelle 3 mais accessibles sans concours (comme par exemple les anciens agents des services techniques).

Le reclassement en échelle 4 s’effectue cependant de manière étalée dans le temps, à raison de trois tranches annuelles d’ici fin 2009. Les trois tranches présentant un caractère annuel et devant s’effectuer entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, il y aura donc une pour les trois années concernées 2007, 2008 et 2009.

La fiche technique n°12 qui accompagne la circulaire du 12 janvier 2007 (en libre téléchargement sur le blog) précise " qu’il doit y avoir obligatoirement trois tranches, valables pour une durée d’un an, sauf pour le cas où il y a moins de trois agents dans la collectivité ou l’établissement concerné ". Un choix devra alors être opéré entre les fonctionnaires en vue de les répartir entre ces trois tranches de reclassement, qui sera soumis à l’avis de la commission administrative paritaire. La détermination du volume des agents reclassés et les critères de choix des agents reclassés " sont laissés à la libre appréciation des autorités territoriales compétentes".

 

Elle précise que ce dispositif de reclassement dans l’échelle 4 s’applique également aux fonctionnaires lauréats d’un concours d’accès aux anciens grades concernés, et qui ont vocation à être recrutés, ainsi qu’aux fonctionnaires en cours de stage dans ces mêmes grades. Il conviendra alors de leur faire application de ce droit à reclassement en échelle 4 " dans les mêmes conditions que les agents titulaires dés lors qu’ils auront été titularisés "

(source IAJ – circulaire du 12 janvier 2007)

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Mercredi 7 mars 2007 3 07 /03 /Mars /2007 00:00

 

Avant la réforme, le quota appliqué était une nomination au titre de la promotion interne en catégorie B pour quatre recrutements (par concours, mutation ou détachement). Selon les dispositions de droit commun issues de la réforme, ce quota est désormais d’un pour trois (c’est à dire un recrutement au titre de la promotion interne pour trois autres recrutements soit par concours, mutation ou détachement). Un quota dérogatoire d’un pour deux se substitue cependant aux quotas de droit commun pendant cinq ans (jusqu’en 2001). A noter: s'il pas de possibilité de promotion interne pendant 2ans, une promotion interne pour un recrutement jusqu’au 30 novembre 2010 peut intervenir.

 

Ces nouveaux quotas s’appliquent aux cadres d’emplois suivants : rédacteurs, éducateurs des activités physiques et sportives, techniciens supérieurs, contrôleurs de travaux, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants spécialisés d’enseignement artistique, animateurs et chefs de service de police municipale.

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Mardi 6 mars 2007 2 06 /03 /Mars /2007 13:25

 

Oui, la possibilité de conserver la rémunération antérieure est réintroduite pour les agents qui étaient déjà fonctionnaires avant leur nomination et pour les agents qui étaient non titulaires de droit public avant leur nomination (décret du 11 juillet 2006). La règle du maintien d’indice est cumulée avec la reprise des ¾ de la durée des services antérieurs.

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Lundi 19 février 2007 1 19 /02 /Fév /2007 00:00

 

Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux institue un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements par concours, détachement ou mutation externe au lieu de un pour trois (réponse Ministérielle n° 110471 du 30 janvier 2007 – source LDC).

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Vendredi 16 février 2007 5 16 /02 /Fév /2007 00:00

 

Le décret 2006-1688 du 22 décembre 2006 portant modification du décret 87-1108 du 30 novembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux et créant l’échelle 6 et les décrets du 22 décembre 2006 portant statut particulier des nouveaux cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie C entreront bien en vigueur le 01/11/2006 (donc à une date antérieure à leur publication) en ce qui concerne le reclassement indiciaire des fonctionnaires.

Dans la circulaire de la DGCL du 12 janvier 2007 adressée aux Préfets de départements (objet : fonction publique territoriale - mise en œuvre des accords signés le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et 3 organisations syndicales - volet statutaire) il est précisé en introduction :

 

" Je vous informe que le ministre de la fonction publique a souhaité avancé rétroactivement la date d’application des revalorisations indiciaires prévues par les textes réglementaires. "

C’est la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (NOR:FPPX0600067L) qui permet cette entrée en vigueur rétroactive des textes. En effet l’article 57 de cette loi dispose :

 

" Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique, conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication. "

PN

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Jeudi 15 février 2007 4 15 /02 /Fév /2007 00:00

 

Avec une date d’effet au 1er janvier 2007, les décrets n°2006-1687 et 2006-1888 du 22/12/2006 (publiés au journal officiel du 29/12/2006) ont modifiés les échelles de rémunération 3 à 5 et institués une nouvelle échelle indiciaire (l’échelle 6).

La loi n°2007-148 du 02/02/2007 de modernisation de la fonction publique (article 57) précise cependant que les mesures de revalorisation des grilles de rémunération "entrent en vigueur le 1er novembre 2006".

Les nouvelles échelles de rémunération 3 à 5 ainsi que la création de l’échelle 6 sont par conséquent applicables au 1er novembre 2006.

Les échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui comptaient dix échelons depuis la publication du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 en comportent dorénavant onze échelons. Une revalorisation au niveau des premiers échelons a également été actée. La nouvelle échelle 6 se substitue aux anciennes échelles dénommées " nouvelle espace indiciaire " (NEI) avec un échelon spécial accessible uniquement à la filière technique.

 

Cliquez ici pour obtenir le détail des échelles de rémunérations 3,4,5 et 6 applicables au 1er novembre 2006

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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Vendredi 9 février 2007 5 09 /02 /Fév /2007 00:00

 

En ce qui concerne les ratios promus promouvables, c'est la modification à intervenir sur le projet de la loi FPT qui prévaudra aprés adoption définitive de celle-ci (à priori le 15 février prochain). Sa promulgation interviendra avec un article nouveau emmené par l'assemblée nationale sur amendement du gouvernement  à propos de l'article 22 bis (nouveau). Ainsi,  aprés le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé: le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante aprés avis du comité technique paritaire." En conséquence et à priori, fin février, c'est le nouveau dispositif qui prévaudra.

 

Par Pascal NAUD - Publié dans : Réforme FPT 2007
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