La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour introduire deux modifications au dispositif existant : l'instauration d'un temps partiel thérapeutique en lieu et place du mi-temps thérapeutique et l'instauration d'un temps partiel thérapeutique au profit des fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection. Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur autorisation prévu par l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et dont les quotités sont fixées par le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. Aux termes de l'article 1er de ce décret, les quotités sont fixées à 50 %, 60 %,70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service.
Durant la période de travail à temps partiel thérapeutique et quelle que soit la quotité accordée, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de service. Ainsi un agent qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique au cours d'une période de travail à temps plein perçoit une rémunération afférente à ce temps plein. Toutefois, celui qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique durant une période de temps partiel perçoit la rémunération afférente à la quotité de ce temps partiel. La situation d'un fonctionnaire handicapé qui travaille en temps partiel de droit, en application de l'article 37 bis de la loi n° 84-16, n'est pas différente, au regard du temps partiel thérapeutique de celle du fonctionnaire qui travaille en temps partiel sur autorisation, en application de l'article 37 de cette même loi. Durant la période passée en temps partiel thérapeutique, les deux perçoivent la rémunération qu'ils recevaient précédemment. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation.