Les deux premiers textes portent sur le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux avec, d’une part, un projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et, d’autre part, le projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable à ce cadre d’emplois. Il s’agit crée un nouveau cadre d’emplois revalorisé intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. La structure de carrière est articulée en deux grades, le premier grade comprenant deux classes. Par ailleurs, le décret fixe les conditions d’intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le nouveau cadre d’emplois. Le texte entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication. Ces textes ont reçu un avis favorable à la majorité.
Le troisième texte est une nouvelle présentation d’un projet de décret modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale a pour but d’allonger la durée de la formation d’intégration. Il propose de porter la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux à laquelle sont astreints les stagiaires de 5 jours à 10 jours, pour 26 cadres d’emplois de catégories A et B (avis favorable).
Les trois textes suivants portent sur la filière des sapeurs-pompiers. Un projet de décret vise à modifier plusieurs décrets relatifs aux statuts des sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte a vocation à clarifier et simplifier les dispositions des décrets statutaires relatifs à la filière sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale. Ainsi, il élargit au fonctionnement des salles opérationnelles les tâches qui peuvent être confiées aux sapeurs et caporaux et aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Il uniformise les conditions d’accès aux concours internes de recrutement aux grades de sergent, de lieutenant de 2ème classe et de 1ère classe qui sont désormais identiques pour tous les candidats. Il revoit les modalités de nomination et de classement dans les cadres d’emplois de catégories C et B de la filière. En outre, il modifie les modalités d’avancement aux grades de lieutenant de 1ère classe et de lieutenant hors classe pour les rapprocher des conditions de droit commun de la fonction publique territoriale (avis défavorable).
Un autre texte a vocation à simplifier les conditions de délivrance des certificats médicaux exigés des candidats aux concours externes de sapeurs-pompiers professionnels pour la participation aux épreuves sportives des concours. Il supprime l’obligation de délivrance d’un certificat médical par un médecin de sapeurs-pompiers professionnels (avis favorable).
Le texte suivant est un projet de décret modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ce texte tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale relatives aux cas de recours au contrat pour le recrutement d’agents publics, aux conditions de renouvellement des contrats, aux motifs de licenciement, aux obligations de reclassement, aux règles de procédure de fin de contrat et pour assurer la mise en œuvre de certains engagements contenus dans le protocole d’accord du 31 mars 2011. Il modifie le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (avis favorable)
Par ailleurs, un projet de décret relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été ajouté à l’ordre du jour de cette séance, à la demande de la ministre de la fonction publique. Ce texte vise à remplacer la référence « zone urbaine sensible » par la référence « quartier prioritaire de la politique de la ville » instituée par la l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et prévoit un dispositif transitoire pour les agents exerçant dans les anciennes zones urbaines sensibles qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire à ce titre et dont le quartier ne figure plus sur la liste des décrets définissant les nouveaux quartiers prioritaires (avant favorable)
L’avant-dernier texte est un projet de décret relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Il institue un suivi médical post-professionnel au profit des agents de la fonction publique territoriale exposés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Il prévoit par ailleurs un droit à l’information des agents, la procédure à respecter pour bénéficier de ce droit ainsi que les conditions de la prise en charge des frais médicaux par la collectivité ou l’établissement employeur. Enfin, il abroge le décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante, qui n’avait prévu les modalités du suivi médical post-professionnel que pour les agents exposés à l’amiante dans le cadre de leurs fonctions (avis favorable).
Enfin, le dernier texte est un projet de décret relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d’agents publics territoriaux ; demandes s’inscrivant dans des procédures d’accès à un emploi public territorial). Il prévoit qu’en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d’ayant droit ou ayant cause d’un agent, ainsi que lorsque la demande s’inscrit dans une procédure d’accès aux emplois relevant de cette autorité (avis favorable)