En vertu de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. L'article 1er du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents précise : « la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret ».
Les agents recrutés par les collectivités territoriales sur des contrats aidés de droit privé dans le cadre du contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), ou des emplois d'avenir, font donc partie des agents qui peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 2011-1474 et recevoir une participation de la collectivité qui les emploie. En revanche, ils ne relèvent pas de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui fait suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Conformément à l'article 35 du décret du 8 novembre 2011, un rapport interministériel d'évaluation du dispositif doit être remis pour novembre 2015. Il portera notamment sur les effets sociaux de celui-ci en termes de meilleur accès des agents à la protection sociale complémentaire et sur un état des lieux des collectivités territoriales ayant accordé une participation et des agents ayant pu accéder à une protection sociale complémentaire. Par ailleurs, en l'état actuel du droit, le caractère facultatif de la participation est prévu par l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires et il n'est pas envisagé de le modifier.
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