Le taux de la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL), assise sur les rémunérations des assurés, est maintenu pendant trois ans pour les employeurs dont l’accroissement des effectifs atteint ou dépasse vingt salariés au titre des années 2016, 2017 ou 2018 (article 4 III modifiant l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale).
Les employeurs d’au moins onze salariés, contre neuf auparavant, sont assujettis au versement transport (article 4 IV modifiant les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales).
La date d’application du second alinéa du V de l’article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi « Mapam », relatif au passage de conventions entre les collectivités territoriales et l’Etat destinées à garantir le paiement des redevances de stationnement, est reportée au 1er avril 2017 (article 17 IV).
Le gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018 (article 34).
Une fraction de la prime d’activité, instaurée par l’article 57 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est versée via une réduction dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) dans les conditions définies à l’article L. 136-8 modifié du code de la sécurité sociale et, ce, à compter du 1er janvier 2017. Cette disposition est applicable aux agents publics (article 34 bis IV).
Les indemnités journalières versées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu imposable (article 34 ter modifiant l’article 154 bis A du code général des impôts).
Les agents publics atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, figurant sur une liste publiée par arrêté, peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité ainsi que d’une allocation spécifique. Un décret fixera les conditions d’application de cette disposition (article 57).
L’expérimentation du contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie est prolongée jusqu’au 31 décembre 2018 (article 57 bis modifiant l’article 91 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009).
Il est procédé à un abattement sur tout ou partie des indemnités perçues par les fonctionnaires civils, ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, dans la limite de forfaits annuels fixés pour chacune des catégories. Un décret précisera la liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l’abattement ainsi que les modalités de mise en œuvre de celui-ci (article 57 ter I et II).
L’avancement d’échelon est fondé sur l’ancienneté ainsi que sur la valeur professionnelle selon un contingentement qui sera défini par décret (article 57 ter III, modifiant l’article 78 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi restent applicables aux fonctionnaires de catégorie B et à certains fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale jusqu’au 1er janvier 2016 et pour les autres fonctionnaires jusqu’au 1er janvier 2017. Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations peuvent rétroagir, au plus tôt, au 1er janvier 2016 ainsi qu’au 1er janvier 2017 (article 57 ter V et VII).
L’aide financière apportée par l’Etat aux bibliothèques peut prendre en charge tout ou partie des dépenses regroupant les frais de rémunération des personnels, les dépenses d’entretien et les frais de fonctionnement relatives, notamment, à un projet d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture (article 62 bis modifiant l’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales).
Les victimes ou leurs ayants droit, reconnus débiteurs du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par décision juridictionnelle intervenue entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014 selon certaines conditions, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dues (article 62 quinquies).