La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. Il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l’exercice du droit de grève. En prévoyant un recensement des personnels grévistes avant le début d’un mouvement de grève en vue de constituer un service minimum, le directeur d’un SDIS a ainsi entendu prévenir les risques de désorganisation des équipes de garde, eu égard aux obligations de continuité du service public d’incendie et de secours.