Si les agents des collectivités territoriales jouissent sur les œuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leurs fonctions d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ce droit est limité puisque l’agent ne peut s’opposer à une modification de son œuvre décidée par l’autorité hiérarchique dans l’intérêt du service, exception faite du cas ou cette modification porterait atteinte à son honneur ou à sa réputation. L’exploitation commerciale des œuvres doit être consentie par l’auteur au moyen d’un contrat de cession, le droit de paternité ne faisant l’objet d’aucune limitation particulière. Ces dispositions figurent aux articles L. 111-1, L. 131-3-1, L. 131-3-2 et L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle.