Instauration des valeurs fondamentales d’impartialité, la probité, la dignité
Le titre Ier est relatif à la déontologie. Il modifie la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en consacrant comme valeurs fondamentales, l’impartialité, la probité, la dignité et en insérant dans les obligations du fonctionnaire le respect du principe de laïcité et de neutralité (art. 1er). Les articles 2 et 4 concernent la prévention des conflits d'intérêts et renforcent la protection des fonctionnaires dénonçant un crime ou un délit. Les articles 5 et 6 détaillent le dispositif applicable aux déclarations d'intérêts pour certains emplois et les peines prévues en cas de manquement à cette obligation. Les articles 7 à 9 rassemblent les dispositions relatives au cumul d'activités qui constituent l'article 25 septies de la loi, le troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi n°84-53 étant supprimé. L'article 10 fixe les missions et la composition de la commission de déontologie, les avis rendus liant l'administration et s'imposant à l'agent sous peine de poursuites disciplinaires, de retenue sur la pension de retraite ou de la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité. L'ensemble de ces dispositions est applicable aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; le fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois en qualité de dirigeant d'un organisme ne peut pas percevoir des indemnités liées à sa cessation de fonction lorsqu'il réintègre son cadre d'emplois d'origine ; tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue ; l'obligation de déclaration patrimoniale et déclaration d'intérêts est étendue aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales (art. 11).
Modernisation des droits et obligations des fonctionnaires
Le titre II modernise les droits et obligations des fonctionnaires. L’article 20 renforce la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les fonctionnaires. L’article 26 clarifie la situation de suspension du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites pénales et prévoit un mécanisme de reclassement provisoire. L'article 29 ajoute un article 12 bis dans la loi n°83-634 du 11 janvier 1984 qui liste les positions des fonctionnaires qui comprennent le congé parental. Lorsque le fonctionnaire est intégré ou titularisé dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
La répartition des fonctionnaires en trois catégories hiérarchiques est intégrée dans la loi n°83-634, l'article 5 de la loi n°84-53 étant abrogé (art. 30). L’article 31 abroge la position hors cadre et transforme la position d’accomplissement du service militaire et des activités dans les réserves en un congé avec traitement. L'article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n°84-53 sont abrogés. L'article 33 modifie les dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat. La date limite d'intégration sur leur demande des fonctionnaires de la Poste dans un corps ou cadre d'emplois est fixée au 31 décembre 2020 (art. 34). L'article 37 fixe un délai de trois ans pour les poursuites disciplinaires et l'article 39 insère le recrutement des agents contractuels dans la loi n°83-634.
L'exemplarité des employeurs.
Le titre III est consacré à l'exemplarité des employeurs. La durée d'ancienneté prise en compte pour la transformation du contrat des agents contractuels en contrat à durée indéterminée comprend les périodes effectuées auprès de différents employeurs (art. 40). Le dispositif relatif à l'accès aux concours réservés prévu par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 est porté de quatre à six ans et dans un délai de trois mois à compter de la parution du décret pris pour l’application de la présente loi, l’autorité territoriale remet un rapport au comité technique sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (art. 41). L'article 42 porte la durée de validité des listes d'aptitude à 4 ans. L'article 44 modifie l'article 6 bis de la loi n°84-53. Cette même loi est modifiée afin de remplacer le terme "non titulaires" par celui de "contractuels" (art. 46). Les listes de candidats aux élections professionnelles doivent permettre la parité entre les femmes et les hommes (art. 47). Le Conseil commun de la fonction publique est saisi des projets communs à au moins deux des trois fonctions publiques (art. 48). L'article 51 prévoit que les centres de gestion et plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés peuvent mutualiser leurs crédits de temps syndical par convention (modification de l'article 100-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). L'article 52 fixe les modalités de création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels. Elles peuvent siéger en tant que conseil de discipline et il est créé un conseil de discipline départemental et interdépartemental de recours (modification de l'article 136 de la loi n°84-53). L’article 58 regroupe les principales dispositions relatives à la carrière des agents exerçant une activité syndicale (modification des articles 56 et 77 de la loi n°84-53).
Mesures RH diverses
L'article 67 prévoit l'organisation de concours sur titres pour le recrutement dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique (modification de l'article 36 de la loi n°84-53). L'article 68 modifie l'article 38 de la loi n°84-53 relatif au recrutement sans concours dans la catégorie C. Le 5° de l'article 57 de la loi 84-53 concernant le congé pour maternité ou pour adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est remplacé, les dispositions antérieures de cet article restant applicables aux agents bénéficiant d'un tel congé au 21 avril 2016 (art. 69). En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé. L'article 72 prévoit l'octroi d'un temps de crédit de temps syndical et un congé de deux jours avec traitement pour suivre une formation aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (modifications des articles 33-1 et 57 de la loi n°84-53).
La limite d'âge est portée à titre transitoire à 73 ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail (art. 75). A l'article 76, la commission administrative paritaire peut être saisie par le fonctionnaire en cas de refus opposé à sa demande de télétravail. L'article 80 concerne les missions des centres de gestion qui peuvent être gérées en commun au niveau régional lorsqu'elles concernent les agents des catégories A et B, qui sont étendues à la gestion de l'observatoire régional de l'emploi, à l'assistance juridique y compris pour la fonction de référent déontologue, aux tâches administratives et de missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseil juridique. Les centres de gestion peuvent être informés de la fin de détachement sur un emploi fonctionnel (art 81). L'article 83 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant, notamment, à favoriser la mobilité entre les fonctions publiques. L'article 84 prévoit la possibilité d'instaurer dans les collectivités, par référence aux services de l'Etat, le régime indemnitaire tenant compte de l'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel. Une prime d'intéressement peut être instituée dans des modalités et des limites définies par décret. L'article 85 prévoit des mesures destinées à développer l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics. L'article 88 autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code général de la fonction publique. Cette ordonnance sera prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
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