S’agissant des tableaux d’avancement (TA) 2016 dans les cadres d’emplois des ingénieurs et des ingénieurs en chef, les mesures transitoires suivantes sont prévues:
L’article 34 du décret statutaire des ingénieurs (2006-201 du 26 février 2016) dispose :
Art 34 : Les tableaux d’avancement au grade d’ingénieur principal établis au titre de l’année où est prononcée l’intégration dans le présent cadre d’emplois, demeurent valables jusqu’au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d’emplois d’intégration, au grade d’ingénieur principal.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d’emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d’avancement de ce cadre d’emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois d’intégration en application des dispositions de l’article 28 du présent décret.
L’article 26 du décret statutaire des ingénieurs en chef (2016-200 du 26 février 2016) dispose :
Art 26 : Les tableaux d’avancement aux grades d’ingénieur en chef de classe normale ou d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle établis au titre de l’année où est prononcée l’intégration dans le présent cadre d’emplois, demeurent valables jusqu’au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d’emplois d’intégration, respectivement aux grades d’ingénieur en chef et d’ingénieur en chef hors classe.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d’emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d’avancement de ce cadre d’emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois d’intégration en application des dispositions de l’article 23 du présent décret.
Ces dispositions transitoires sont toujours écrites de la même façon lorsqu’un décret statutaire sort en cours d’année.
Le principe de base, fondé sur l’égalité de traitement des agents quel que soit leur lieu d’affectation, est que l’année de sortie du nouveau statut, ici en 2016, les règles d’avancement soient les mêmes pour tous, que les tableaux aient été pris avant ou après la sortie de la réforme.
S’il est vrai que la formulation adoptée « demeurent valables » peut laisser penser que cela ne concerne que les TA pris avant l’entrée en vigueur du texte, tel n’est pas le cas. La suite de l’article le confirme puisqu’on applique fictivement une poursuite de la carrière de l’agent dans l’ancien cadre d’emplois (abrogé) jusqu’à sa date de promotion, il est promu selon les anciennes règles statutaires puis reclassé dans le nouveau cadre d’emplois en fonction des nouvelles règles.
Il n’y aurait pas lieu de traiter différemment des agents inscrits à un TA établi en février pour un avancement en juin d’un agent inscrit à un TA pris en mai pour un même avancement en juin.
En conséquence, sur ces bases, en 2016, les collectivités peuvent encore établir des TA, en faisant poursuivre fictivement les agents dans leur ancien grade, en les promouvant selon l’ancien statut (comme ingénieur en chef par exemple) puis en les reclassant dans les nouveaux grades issus du nouveau statut ».
Source: DGCL