La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de son contenu. Il a uniquement censuré partiellement l'article relatif à l'indemnisation des organisations syndicales lorsque la collectivité territoriale leur retire la mise à disposition d'un local pendant au moins cinq ans. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que la portée rétroactive de cette mesure était contraire à la Constitution et que cette indemnité ne saurait excéder le préjudice subi.
Le titre Ier de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 vise à refonder le droit du travail. Le chapitre II renforce la lutte contre les discriminations et le harcèlement sexuel, l'article 7 modifiant l'article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en protégeant les fonctionnaires des agissements sexistes. Le chapitre III remplace le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatif à la durée du travail et à l'aménagement des horaires. Il définit, notamment les notions de travail effectif, d'astreinte et d'équivalences et porte également sur le travail et à temps partiel ainsi que sur les jours fériés et les congés. Des articles du code de la sécurité sociale et du code général des collectivités territoriales sont modifiés en conséquence (art. 8). Le titre II concerne le dialogue et la négociation et le titre III et le titre III la sécurisation des parcours. L'article 27 fixe les conditions de mise à disposition, par les collectivités territoriales, de locaux à destination des organisations syndicales. A l'article 39, il est instauré un compte personnel d'activité et un compte d'engagement citoyen qui permet d'acquérir des heures, notamment au titre de la réserve communale de sécurité civile financée par la commune. L'article 44 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de neuf mois toute mesure destinées à mettre en œuvre le compte personnel d'activité pour les agents publics et à renforcer leurs garanties en matière d'inaptitude physique et de droits et de congés pour raison de santé. L'article 54 fixe les règles applicables au bulletin de paie sous forme numérique et le chapitre II de ce titre les droits du travailleur, notamment handicapés, face aux outils numériques. Le titre IV concerne les dispositions visant à favoriser l'emploi. L'article 73 fixe les mesures applicables à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. Le titre V vise à moderniser la médecine du travail, le gouvernement devant remettre au Parlement, dans un délai de douze mois, des propositions pour renforcer l'attractivité de la profession de médecin du travail. L'article 105 concerne les obligations du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre face aux sous-traitants.