Le fonctionnaire titulaire en CLM ou en CLD conserve le droit au bénéfice de l’entretien professionnel annuel à la condition que sa présence effective au cours de l’année de référence soit suffisante pour permettre à son supérieur hiérarchique direct de mesurer sa valeur professionnelle et les résultats qu’il a obtenus au regard des objectifs qui lui avaient été préalablement fixés.
Selon une circulaire du 23 avril 2012, les principes dégagés par la jurisprudence relative a la procédure de notation demeurent applicables a propos de l’entretien professionnel. La notion de durée de présence effective suffisante au cours de l’année doit être apprécie au cas par cas, suivant les circonstances de l’espèce, eu égard notamment a la nature des fonctions exercées par l’agent (Circulaire du 23 avril 2012 du ministère de la fonction publique relative aux modalites d’application du décret n°2010-888 du 8 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.).
L’autorité administrative ne peut, par délibération ou instruction, édicter une règle générale fixant une durée minimale de présence au sein des services de l’administration conditionnant l’évaluation professionnelle (Conseil d’Etat, 1er aout 2013, req. n°347327.). Ainsi, le juge administratif a pu considérer qu’un sapeur-pompier professionnel absent pendant la quasi-totalité de l’année en raison de la succession de conges de maternité et de maladie pouvait être valablement exclu de la procédure d’évaluation professionnelle (Cour administrative d’appel de Marseille, 17 avril 2012, req. n°10MA01319).
En revanche, dans une autre espèce, une présence de deux mois et demi au cours de l’année a été jugée suffisante eu égard aux fonctions confiées a l’agent pour permettre d’apprécier sa manière de servir (Conseil d’Etat, 3 septembre 2007, req. n°284954.). En cas de présence insuffisante, le maintien de la dernière appréciation générale attribuée n’est pas possible (Conseil d’Etat, 5 fevrier 1975, req. n°92802.)
Source CIG
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