Le décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) contient deux dispositions permettant de garantir aux fonctionnaires de l'Etat un montant minimum de primes : l'article 2 prévoit des montants minimaux par grades et statut d'emplois tandis que l'article 6 prévoit que le fonctionnaire conserve, pour la part liée à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant au titre des fonctions exercées ou du grade détenu et, le cas échéant, des résultats. Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ». Dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP par référence au régime indemnitaire mis en place dans la fonction publique de l'Etat, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global de la somme des deux parts prévu pour chaque corps homologue, mais non les planchers. Les minimas indemnitaires par grade et statut d'emplois prévus à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 ne leur sont ainsi pas opposables. Pour la mise en place de l'IFSE, il appartient aux collectivités territoriales de fixer des groupes, la répartition des fonctions entre ceux-ci ainsi que des plafonds indemnitaires correspondants dans le respect du principe de parité posé par l'article 88 précité, qui prévoit que le régime indemnitaire institué pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents. Les montants indemnitaires qui en résulteront devront être fixés de façon objective et, le cas échéant, les décisions individuelles devront être motivées. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'article 6 du décret du 20 mai 2014 qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux.