Si un contrevenant refuse ou ne peut prouver son identité, l’agent de police judiciaire adjoint peut le retenir le temps qu’un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire soit présent (article 6 quater modifiant l’article L. 78-6 du code de procédure pénale). Dans le cadre de la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou de la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder à des palpations et, ce, avec le consentement exprès des personnes (article 6 sexies modifiant l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure).
Source: Projet de loi 2017 relatif à la sécurité publique