Une circulaire du 4 avril 2017, prise conjointement par la DGCL et la DGFIP, précise les modalités de mise en oeuvre du RIFSEEP dans la FPT et les conditions de mise en paiement du régime indemnitaire avant sa transposition.
Parmi les précisions apportées, il convient de relever celles concernant notamment le contenu de la délibération qui doit « prendre en compte les conditions d’attribution du RIFSEEP qui se compose d’une part, d’une IFSE et d’autre part d’un CIA ». Les collectivités ont par conséquent l’obligation de mettre en place les deux parts quand bien même le CIA peut ne pas être versé à tous les agents au regard de leur valeur professionnelle (caractère facultatif du CIA). La PFR et l’IFRST du décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ayant été abrogées depuis le 31 décembre 2015, les collectivités qui versent ces indemnités notamment aux attachés, aux conseillers et aux assistants socio-éducatifs « doivent délibérer à présent dans les meilleurs délais » afin de leur substituer le RIFSEEP si elles souhaitent continuer à verser un régime indemnitaire.
La délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois à compter de la publication au JO de l’arrêté d’adhésion au RIFSEEP pour le corps équivalent. Toutefois, la DGCL laisse aux collectivités un délai raisonnable, sous le contrôle du juge administratif, pour transposer le RIFSEEP. Recommandation est cependant faite de délibérer au fur et à mesure de la publication des arrêtés d’adhésion et non d’attendre le passage au RIFSEEP de tous les corps de référence de l’Etat compte tenu de l’étalement du calendrier d’adhésion (jusqu’en 2018). A noter que le comptable public n’étant pas juge de la légalité des délibérations, il ne peut suspendre le paiement du régime indemnitaire en cas de retard dans la mise en oeuvre du RIFSEEP. Mais il peut signaler ce fait au préfet en charge du contrôle de légalité.
Source:CIGVC