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6 septembre 2019 5 06 /09 /septembre /2019 10:36

 

La procédure disciplinaire d’appel est modifiée (y compris s’agissant des sanctions infligées aux contractuels), les conseils de discipline de recours sont supprimés (article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiant les articles 14, 23 et 136 et supprimant les articles 90 bis et 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Les agents contestant une sanction pourront toujours saisir le tribunal administratif territorialement compétent.

 

Cette nouvelle disposition est applicable aux sanctions prononcées à compter du 7 août 2019. Les sanctions prononcées avant cette date peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil de Discipline de Recours dans les conditions jusqu’alors en vigueur. A cet effet, la validité des dispositions réglementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours est maintenue.

 

La composition du conseil de discipline est modifié avec la suppression des groupes hiérarchiques. Cette mesure sera applicable après le prochain renouvellement général des instances. S’agissant du fonctionnement des conseils de discipline, la parité des représentants des employeurs et des représentants du personnel est maintenue. Les fonctionnaires de grade inférieur à celui de l’agent mis en cause pourront siéger (après les élections professionnelles de décembre 2022).

 

S’agissant de la procédure disciplinaire relative aux contractuels, la parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel devra être assurée au sein de la commission consultative paritaire (CCP) siégeant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

 

Les sanctions au sein des trois versants de la fonction publique sont harmonisées (article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019). Le texte réglementaire introduit dans le premier groupe de l’échelle des sanctions pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Il aligne les durées des exclusions temporaires de fonctions prévues aux deuxième et troisième groupes des sanctions dans les trois versants de la fonction publique.

 

De plus, il introduit, dans le deuxième groupe de l’échelle des sanctions de la fonction publique territoriale, la sanction de radiation du tableau d’avancement. Cette nouvelle sanction peut être prononcée à titre principal ou à titre complémentaire des sanctions des 2ème et 3ème groupes. Le texte précise également pour les trois fonctions publiques, les modalités d’abaissement d’échelon et de rétrogradation figurant respectivement dans les deuxième et troisième groupes de l’échelle des sanctions.

 

Des précisions sont apportées pour les sanctions relatives à portée des mesures de rétrogradation et d’abaissement d’échelon (application immédiate). Ainsi,  l'abaissement d’échelon intervient à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent. La rétrogradation intervient au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent.

 

Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à la condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

 

Les règles d’application du sursis sont modifiées. L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre qu’un blâme ou un avertissement, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

 

La protection des témoins dans le cadre d’une procédure disciplinaire est renforcée. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime victime d’agissements constitutifs de discrimination ou de harcèlement de la part d’un fonctionnaire convoqué devant une instance disciplinaire peut demander à être assistée, devant celle-ci, d’une personne de son choix. Cette disposition est d'application immédiate.

 

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