La portabilité du CDI est étendue aux cas de mobilité entre les trois versants de la fonction publique : une collectivité territoriale peut recruter d’emblée en CDI, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un agent contractuel bénéficiaire d’un CDI au sein d’une autre fonction publique dans la même catégorie hiérarchique. Le maintien possible de la nature indéterminée de l’engagement s’applique également lorsque le nouveau contrat conclu sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 est proposé par la collectivité qui employait déjà l’agent en CDI dans la même catégorie hiérarchique (art. 71-II de la loi 2019-828 du 6 août 2019, application immédiate).