La vacation est une notion est essentiellement jurisprudentielle. Ce qui en a été dégagé est que la vacation ne doit pas être utilisée pour répondre à un besoin continue et permanent (CAA Douai n°17DA00514, 18DA00186 du 05.07.2018 ; CAA Paris n°12PA01154 du 04.12.2014). Il doit s’agir d’un besoin ponctuel et non répété en l’absence de tout lien de subordination juridique (QE n°12778 du 28.05.2013) ayant pour objet l’exécution d’un acte déterminé (CAA Versailles n°12VE02719 du 13.04.2014).
La forme de recrutement d’un vacataire est une lettre d’engagement signée par les deux parties (CAA Lyon n°12LY02392 du 27.06.2013), les crédits budgétaires devant également être prévus. La forme de la rémunération échappe aux principes énoncés dans l’article 20 de la loi du 13.07.1983. La collectivité pourra déterminer un taux horaire de rémunération selon la tâche. Attention, la rémunération ne doit pas être inférieure au SMIC horaire (CE 36851 du 23.04.1982).
En tout état de cause, la vacation entre dans la définition de l’article 1 dernier alinéa du décret n°88-145 : « Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés. »
Si les missions confiées à un agent n’entre pas dans les définitions données ci-dessus et entrent dans un des cas listés dans la loi du 26.01.1984 aux articles 3 et suivants, il conviendra d’établir un contrat de droit public. Dans ce cas, l’agent contractuel de droit public sera rémunéré par rapport à un indice et le cas échéant avec un régime indemnitaire (art 136 loi n°84-53 du 26.01.1984 ; art 20 loi n°83-634 du 13.07.1983).