Le refus d’un agent de conclure le CDI qui lui a été proposé, motivée par la modification substantielle de son contrat, ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime. En conséquence, il ne peut être regardé comme involontairement privée d'emploi et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi.
Les appréciations portée, d'une part, sur le caractère substantiel de la modification d'un contrat de travail, d'autre part, sur caractère justifié de cette modification, caractères qui constituent conditions pour que le refus de transformation du CDD d'un agent public en CDI, en application de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, soit regardé comme fondé sur un motif légitime et que cet agent puisse dès lors être regardé comme involontairement privé de d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, font l'objet d'un contrôle de qualification juridique des faits de la part du juge de cassation.
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