Pour faire face à la crise du COVID19, le président de la République a annoncé le 12 mars et « jusqu’à nouvel ordre », la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités à compter du lundi 16 mars. Cette mesure a aussi des conséquences particulières pour les agents publics travaillant dans les écoles, lycées et collèges. Que va-t-il advenir d'eux administrativement parlant sachant que dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas et que l’absentéisme risque d’exploser dans cette période particulière alors que la continuité du service public doit être assuré.
* Cas des agents affectés dans les établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder.
Un fonctionnaire est titulaire de son grade et à vocation à occuper plusieurs emplois correspondant à son niveau de responsabilité. Par conséquent, les personnels des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui n'ont pas d'enfants à garder, peuvent être réaffectés durant cette période exceptionnelle, à d'autres activités au sein des écoles mais également ailleurs que leur affection d'origine, car avec le Covid19 l’absentéisme risque d’exploser et la continuité du service public doit perdurer.
Pour les adjoints techniques des établissements d'enseignements affectés dans les collèges et lycées, et dont la gestion d'activité relève directement de l'Education Nationale (malgré que leur employeur est une collectivité territoriale), ils demeurent à disposition de l'Education Nationale à compter du 16 mars 2020. Certaines tâches de grand ménage peuvent alors par exemple être effectuées pendant cette période.
Même principe pour les ATSEM (assistants territoriaux spécialisés en écoles maternelles), sauf qu'eux sont des personnels des écoles primaires dont la gestion ne dépend pas du ministère de l’Éducation nationale mais des communes. C'est par conséquent aux maires de préciser leur affectation et tâches durant cette période (ménages, aide des enseignants pour la préparation des cours à distance ou garde des enfants du personnel soignant). Les nouvelles tâches confiées aux agents devront correspondre à des missions prévues dans leur grade d'emploi d'origine, ce qui peut s'avérer complexe dans la réalité de gestion.
De nombreux agents affectés dans des établissements scolaires ne travaillent pas à temps plein et ont un temps de travail annualisé, il est de ce fait possible de ne pas faire travailler les agents qui seraient à temps partiel pendant la période actuelle pour les mobiliser plus massivement avant la reprise des cours.
Par ailleurs dans la fonction publique, la notion de chômage technique n’existe pas. Et ce n'est aucunement du fait des agents si leur lieu d'affection reste fermé pendant la crise sanitaire covid19, il n'est ainsi pas question de ne pas payer les agents pour « service non fait ». Par contre, si tous les éléments de la rémunération doivent bien être maintenus (primes et indemnités comprises), ce n'est pas le cas des primes liées à l’exercice effectif de certaines fonctions dans la mesure où pendant ces périodes, les agents n’exercent plus les fonctions y ouvrant droit (cas des indemnités d'astreinte par exemple).
La mise en place du télétravail semble inadaptée aux postes susvisés.
* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires non malades, non suspectés d'infection et qui ont des enfants à garder.
Il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit d'agents (fonctionnaires et contractuels) qui ont, dans leur propre famille, des enfants à garder. Les agents concernés ne disposent également pas d’un mode de garde alternatif. Une autorisation exceptionnelle d'absence octroyée par l’autorité territoriale peut dés lors leur être accordée. Il est recommandé que les services RH se fient aux règles relatives au versement du supplément familial de traitement pour déterminer l'âge jusqu’auquel ces autorisations d'absences exceptionnelles peuvent être accordées. Prévoir également une limitation dans le temps de l'autorisation exceptionnelle d'absence de garde d'enfant - en raison du Covid19 - car cela permet de garder de la flexibilité dans la gestion des autorisations d'absence accordées au regard de l'évolution de la crise sanitaire. L’autorisation spéciale d’absence résulte d’une simple demande de l’agent quand l’autorisation est octroyée pour assurer la garde des enfants. Elle ne nécessite pas la prise d’un arrêté individuel. Enfin, dans ce cas d'espèce, la mise en place du télétravail semble inadaptée au poste de travail des agents affectés dans les établissements scolaires.
* Cas des agents affectés dans des établissements scolaires malades ou suspectés d'infection
Comme il n'est pas possible d’organiser un télétravail pour les agents travaillant dans les établissements scolaires, les agents pourront:
- Soit être placés en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950. Il y est énoncé qu'en cas de maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas. Même si le COVID-19 n'est pas prévu par ce texte, il est recommandé d'appliquer l'autorisation d'absence. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît en effet comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.
-soit être placés en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les agents contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Ce décret n’est cependant pas applicable aux fonctionnaires. Par ailleurs, l'exonération de la journée de carence prévu par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ne concerne pas pour l'instant les agents publics.
Pour les employeurs publics qui en disposent, il faut également se référer au plan de continuité de l’activité (PCA) adopté en période de crise s"il en existe un.
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