S’agissant d’une contamination survenue à l’occasion de l’ouverture d’un collège, il faudra démontrer que le lien de causalité est certain, que la chaîne de responsabilité établit la faute d’imprudence de l’élu pendant le temps périscolaire, due notamment à une mauvaise désinfection des locaux du collège.
La violation délibérée des décrets du 23 mars et 11 mai 2020 constituera une faute volontaire si aucune précaution n’a été prise de la part de l’élu pour protéger les jeunes et les agents des collèges, par exemple en raison d’une absence ou d’un non-respect d’un protocole sanitaire. Or, un protocole sanitaire d’un collège ou une fiche métier d’un agent d’entretien ou d’un agent de restauration n’ont pas de valeur juridique.
L’appréciation concrète du juge demeurera toujours possible en théorie pour un dommage qui aura trouvé son origine pendant la période d’urgence sanitaire, même si le manque de moyens, dans la mise en œuvre des diligences normales à l’occasion de l’ouverture du collège, est invoqué. Cependant, une loi pénale plus douce (ce qui est le cas) pourra toujours s’appliquer à la période d’état d’urgence sanitaire et même pour des faits constitués avant l’entrée en vigueur de la loi de déconfinement du 11 mai et après la fin de l’état d’urgence.
Cette notion n’apparaîtra jamais comme un élément de charge contre l’élu, si ce dernier ne pouvait avoir connaissance, dans le contexte des données scientifiques de l’époque, d’un risque d’une particulière gravité, au moment de sa prise de décision (Cour de cassation 14 avril 2015).
Il n’est pas nécessaire que le dommage soit réalisé mais la responsabilité de l’élu pourra être recherchée, si ce dernier a ignoré manifestement un objectif prévu par la loi ou le règlement et exposé autrui à un risque immédiat. Or, une circulaire du 25 mars 2020 de la Direction des affaires criminelles et des grâces indique, que pour tous manquements à une disposition de confinement, « l’exigence tenant à la caractéristique d’un fait immédiat de mort ou de blessure grave ne pouvait pas être remplie au regard des données épidémiologiques connues ». Cette précision est un bon indicateur du champ très limité de la responsabilité des élus pour ce type d’incrimination pendant la période de crise sanitaire.