Pris en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique définit la procédure applicable à une rupture conventionnelle. La convention de rupture conventionnelle résulte du libre consentement de l'autorité territoriale et de l'agent public. Elle définit les conditions de la rupture conventionnelle. Pour les salariés du secteur privé, l'article L. 1237-14 du code du travail prévoit une homologation de la convention par l'autorité administrative. Pour les agents publics, le législateur n'a pas souhaité introduire un mécanisme analogue. Dans ce cadre, la convention de rupture conventionnelle ne fait pas partie des actes visés à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales relatif à leur transmission par l'autorité territoriale aux représentants de l'État au titre du contrôle de légalité. Elle n'a pas non plus à être transmise à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
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