L'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qui régit la situation des fonctionnaires territoriaux dispose qu' : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. » tandis que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale applicable à la situation des agents contractuels de droit public dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».
Selon ces dispositions et quel que soit le régime de protection sociale des agents territoriaux, il n'existe pas de présomption d'imputabilité au service des accidents survenus en dehors du temps et du lieu de travail. Aussi, dans le cas de figure où un agent est victime d'un accident lors d'une fête du personnel organisée par la commune et que cette fête du personnel a lieu en dehors des heures de service et en dehors du lieu de travail, il appartient à l'agent d'établir que l'accident est survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion d'une activité qui apparaît comme le prolongement normal du service. S'agissant d'un accident survenu lors d'une fête du personnel, la reconnaissance de l'imputabilité au service dépendra des circonstances de l'espèce telles que le caractère facultatif ou non de la participation de l'agent ou encore le rôle joué par l'intéressé dans l'organisation de cette fête ou lors de cette fête.
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