Le fonctionnaire est tenu d’accepter l’affectation correspondant à son grade que lui désigne l’administration Le grade étant distinct de l’emploi aux termes de l’article 12 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983, le fonctionnaire est seulement en droit d’exiger un emploi qui – outre le fait qu’il doit être vacant et ne pas correspondre à une nomination pour ordre – corresponde aux fonctions que son grade lui donne droit à exercer.
En refusant une affectation satisfaisant à cette condition, le fonctionnaire commet une faute qui, le cas échéant, peut être constitutive d’un abandon de poste (CE, 10 mai 1972, Sieur Dufond, n° 80682, Rec.). Toutefois, ne présente pas les caractères d’un abandon de poste le fait, fautif, pour un fonctionnaire de refuser sa nouvelle affectation tout en continuant à se rendre dans son ancien service (CE, 4 juillet 1997, Mme Zohra X…, n° 176360, T.).
Si le fonctionnaire ne peut refuser une affectation correspondant à son grade, il peut contester devant le juge la mesure modifiant son affectation lorsque celle‑ci ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur, c’est‑à‑dire si elle correspond à ce que la jurisprudence désigne par une « mutation », parce qu’elle modifie de façon suffisamment importantes les conditions de travail de l’agent : changement de résidence administrative, diminution sensible de responsabilités (CE, sect. 4 mars 1977, Sieur Rondeau, Rec.), diminution de rémunération (CE, 25 septembre
Il en va de même si le contenu de l’affectation porte atteinte aux droits et prérogatives tirés du statut (v. CE, 11 juin 2003, Lejeune, n° 228683, relative à la répartition des fonctions d’enseignement entre des professeurs d’université). Le Conseil d’Etat admet aussi qu’on conteste un changement d’affectation qui ne constitue pas une mutation mais qui traduirait une discrimination (CE, Sect., 25 septembre 2015, Mme B… n° 372624, Rec.).
Lorsque le changement d’affectation présente les caractères d’une mesure susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, l’intéressé peut en contester la légalité : sous réserve de dispositions législatives spéciales, toute mutation d’office doit être motivée par l’intérêt du service. Ceux des fonctionnaires qui bénéficient de la garantie d’inamovibilité ne peuvent faire l’objet d’une mutation d’office. Ainsi, les juges administratifs et financiers (soumis au statut général de la fonction publique) ainsi que les magistrats du siège (soumis à un statut particulier déterminé par une loi organique) ne peuvent recevoir une nouvelle affectation sans leur consentement, y compris lorsqu’elle leur est proposée pour un avancement.
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