Les assistants maternels employés par les personnes publiques sont régies en partie par le code de l’action sociale et des familles (articles L422-1 à L422-8 et R422-1 à R422-21) et sont également régies partiellement par le décret 88-145 du 15.02.1988 applicable aux agents contractuels de droit public.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'éligibilité des assistants maternels employés par les personnes publiques au dispositif de rupture conventionnelle mais aucune ne l'exclut également. On est confronté à un silence des textes sur cette question.
La sécurité juridique semble de ce fait actuellement commander d'exclure les assistants maternels de ce régime.
Cependant les conditions prévues par le régime de la rupture conventionnelle (décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique), sous réserve de l’appréciation du juge, ne semblent contrevenir à aucune des règles applicables aux contrats des assistants maternels employés par des personnes morales de droit public.
L’article R422-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Et les clauses d'un contrat d'assistants maternels employés par des personnes morales de droit public peuvent fixer un engagement sous contrat à durée indéterminée .
Entre autres conditions, le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précité, rend éligible au dispositif de rupture conventionnelle les contrat à durée indéterminée et n'exclut aucunement dans ses dispositions les assistants maternels employés par les personnes publiques.
Ainsi et sur cette base, l'applicabilité du régime de la rupture conventionnelle aux assistants maternels employés par les personnes publiques peut être réalisée même si elle reste juridiquement hypothétique. Le juge administratif n'ayant pas eu l'occasion à ce jour de se prononcer sur cette question.
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