Lorsque l’avis du comité médical (CM) est contesté, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de l’avis du comité médical supérieur (CMS) pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.
Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie et ne peut reprendre le service en raison de l’avis d’inaptitude émis par le CM, cette décision provisoire peut le placer en disponibilité d’office, sous réserve d’une régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation, le cas échéant de manière rétroactive.
En raison de son caractère provisoire, la mise en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du CMS n’est pas soumise à l’avis préalable de la commission de réforme lors du dernier renouvellement, cette consultation, puis la décision définitive de l’employeur, ne pouvant intervenir qu'après que le CMS se soit prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.
Le Conseil d’Etat avait déjà reconnu la possibilité d’une telle décision provisoire (CE n° 249049 du 13 février 2004, CE n° 266462 du 24 février 2006, CE n° 363917 du 28 novembre 2014).
Il ne s’était en revanche jamais prononcé sur les consultations auxquelles elle devait être soumise. Pour mémoire, lorsque la disponibilité d’office ne revêt pas un caractère provisoire, son dernier renouvellement, soit, par principe, le deuxième (CE n° 346613 du 7 mai 2012) est prononcé après avis de la commission de réforme (art. 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et art. 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986).
Par ailleurs, il est rappelé que, dans l’attente de la décision définitive de l’employeur, l'agent a droit au maintien du paiement du demi-traitement (art. 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et CAA Nancy n° 15NC00245 du 22 septembre 2016).
Source: GC
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