En vertu de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre à pension après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande, soit d'office.
L'admission à la retraite d'office est prononcée lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d'âge qui lui est applicable.
En effet, aux termes de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1084 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes.
Le fonctionnaire qui souhaite faire valoir ses droits à retraite doit respecter les formalités prévues par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l'attribution d'une pension étant subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. L'article 59 du décret précité dispose que «la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.
L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension. Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire.».
En application de l'article 2 du même décret, l'admission à la retraite d'un fonctionnaire territorial est prononcée, après avis de la CNRACL, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
Il en résulte qu'un fonctionnaire peut décider de différer son départ en retraite dès lors que son admission à la retraite n'a pas été prononcée et qu'il n'est pas atteint par la limite d'âge.
Toutefois, une demande tardive de report de départ en retraite pourrait rendre difficile le maintien d'un agent sur son poste. Il est donc dans l'intérêt de l'agent de faire part le plus rapidement possible de sa volonté de différer sa demande de pension. Il est également de jurisprudence constante que lorsque la mise à la retraite a été prononcée, pour un motif distinct de la limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet (Conseil d'État, 20 juillet 1988, n° 58579) ; toutefois, l'auteur de la décision n'est, dans ce cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité (Cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2015, n° 13BX02610 ; Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2020, n° 19MA02436). Il en va de même lorsque l'agent a été remplacé dans les fonctions qu'il exerçait au moment où il a été radié des cadres, un tel retrait pouvant porter atteinte aux droits des tiers (Cour administrative d'appel de Paris, 17 décembre 1998, n° 97PA02849).
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