Les fonctionnaires titulaires de fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux par le code général des collectivités territoriales visant à leur permettre de concilier l’exercice de leur mandat avec leur activité professionnelle (art. 11 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983).
Parmi ces garanties, le code général des collectivités territoriales prévoit l’octroi d’autorisations d’absence accordées, de droit, ainsi que des crédits d’heures au titulaire d’un mandat local au sein d’un conseil départemental en vertu des dispositions de l’article L. 3123-1 du CGCT.
Si l’agent élu et son employeur peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions, toutefois, l’article L 3123-1 précité dispose également que « l’employeur » n’est pas tenu de payer le temps de travail consacré aux fonctions électives :
« L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ».
Il en va de même pour les crédits d'heures permettant à ces agents élus de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité et à la préparation des réunions des instances où ils siègent :
« Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
(...)
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur ».
La Cour administrative d’appel de Marseille a même jugé récemment que l’employeur peut légalement demander à un agent le remboursement de la somme qu'il a indûment perçue du fait de l'absence de prise en compte par l'administration d'un crédit d'heures accordé à ce titre. En effet, le versement de cette rémunération indue constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits (CAA Marseille, 12 mai 2020, Req. n°18MA03240).
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