Les dispositions relatives au temps de travail des agents territoriaux sont fixées par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Toutefois, conformément à l'article 1 de ce décret, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la fonction publique territoriale.
Les garanties minimales en matière de temps de travail dans la fonction publique territoriale sont ainsi celles prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité qui dispose que la durée quotidienne maximale de travail ne peut excéder dix heures, et que l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Ces dispositions relatives à la durée maximale de travail sont donc identiques entre les fonctions publiques d'État et territoriale. Aussi, elles s'appliquent d'ores et déjà aux policiers municipaux (Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juin 2013, n° 11MA02735).
Par conséquent, les délibérations relatives au temps de travail qui méconnaissent le temps minimal de repos des agents de police municipale et conduisent à un dépassement de leur amplitude journalière de travail sont annulées par le juge administratif (jurisprudence précitée ; Cour administrative d'appel de Douai, 9 novembre 2017, n° 16DA01349).
Toutefois, il peut être dérogé de manière temporaire aux garanties minimales en matière de temps de travail des agents territoriaux lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, dans les conditions prévues par l'article 3 (II b) du décret du 25 août 2000 précité.
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