Les réformes statutaires peuvent avoir un impact sur le classement des services en catégorie active et par extension sur les droits à pension (départ anticipé, limite d'âge, majoration de durée d'assurance). Dans certains cas, les textes peuvent prévoir un dispositif de droit d'option au bénéfice des agents.
Droit d'option prévu par l'article 37 de la loi n° 2010-751 relative à la rénovation du dialogue social
L’article 37 de la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 prévoit que :
- la limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé est fixée à 67 ans.
- les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont plus classés en catégorie active.
Les corps et cadres d’emplois concernés font l’objet de la publication de nouveaux statuts particuliers.
Les textes précisent que les anciens corps et cadres d'emplois sont mis en extinction. Pour autant, les agents ont la possibilité d'opter pour rester dans le corps mis en extinction. En effet, les fonctionnaires appartenant à ces corps et cadres d’emplois à une date fixée par décret, disposent d’un droit d’option leur permettant d’opter à titre individuel :
- soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois, associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active,
- soit en faveur d’une intégration dans les nouveaux corps et cadres d’emplois.
Attention : selon les corps et cadres d'emplois, cette option peut être soumise à des conditions (voir pour exemple les cadres de santé)
Les fonctionnaires disposant du droit d’option et faisant le choix d’intégrer les nouveaux corps et cadres d’emplois perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions relatives à l’âge de liquidation anticipé de la pension ainsi qu’en matière de limite d’âge (dispositions prévues par l’art. 1-2 de la loi 84-834) et, pour ceux des fonctionnaires concernés, du bénéfice de la majoration de durée d’assurance (fonctionnaire hospitalier en catégorie active).
Le législateur a néanmoins souhaité les faire bénéficier d’une dérogation spécifique en matière
- d’âge d’ouverture du droit à pension fixé à 60 ans
- de limite d’âge fixée à 65 ans.
Dès lors, les fonctionnaires ayant fait le choix d'opter en faveur d'une intégration dans les nouveaux corps et cadres d'emplois dont la limite d'âge est fixée à 67 ans, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs de maintien en activité (loi n°84-834 du 13 septembre 1984, articles 1-1 et 1-3, décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009), qui sont ouverts aux fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge applicable au corps auquel ils appartiennent.
Remarques :
- Pour le calcul de la surcote, l’âge de 62 ans est retenu.
- L’âge d’annulation de la décote est calculé par rapport à l'âge de 65 ans.
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