Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le RIFSEEP a été transposé en 2016 dans la fonction publique territoriale dans le respect de deux principes propres aux collectivités locales : le principe constitutionnel de libre administration, en vertu duquel le régime indemnitaire ne s'applique que dans les conditions fixées par délibération, et le principe législatif de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat (FPE) selon lequel les collectivités territoriales sont liées par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui délibèrent sur le régime indemnitaire de leurs agents sont ainsi liés par le plafond du régime indemnitaire applicable aux différents services de l'Etat. La mise en oeuvre du principe de parité se traduit par l'établissement d'équivalences entres cadres d'emplois territoriaux et corps de l'Etat exerçant des fonctions analogues. Ces équivalences figurent à l'annexe n°1 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
En application du principe de parité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant institué un régime indemnitaire sont tenus d'instituer par délibération le RIFSEEP pour l'ensemble des cadres d'emplois dès lors que leurs corps équivalents de l'Etat bénéficient de ce régime indemnitaire.
Conformément à l'engagement pris par le Gouvernement, et dans l'attente du passage au RIFSEEP de l'ensemble des corps équivalents de l'Etat listés à l'annexe n°1 du décret du 6 septembre 1991 précité, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale a permis le déploiement du RIFSEEP au profit des cadres d'emplois non encore éligibles à cette date. Sans remettre en cause le dispositif de droit commun pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, le décret du 6 septembre 1991 modifié définit pour les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP des équivalences provisoires avec des corps de l'Etat bénéficiant d'ores-et-déjà du RIFSEEP.
Si les collectivités ont disposé d'un délai raisonnable pour délibérer sur ce fondement, il leur appartient désormais de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions et d'instituer le RIFSEEP en lieu et place des anciens régimes indemnitaires au profit de l'ensemble des cadres d'emplois éligibles.
Les collectivités concernées sont ainsi invitées à déterminer, par délibération, les plafonds applicables à chacune des deux parts du RIFSEEP (l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise - IFSE - et le complément indemnitaire annuel - CIA) et d'en fixer les critères d'attribution. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel (QPC n°2018-727 du 13 juillet 2018), les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenues de mettre en place les deux parts du RIFSEEP, et notamment le CIA lorsque cette même part a été instituée pour les corps homologues de la FPE.
Le Gouvernement demande désormais aux contrôles de légalité de rappeler cet impératif aux collectivités et établissements publics qui n'ont pas encore délibéré sur la mise en place du RIFSEEP et de veiller, par tous les moyens, à ce que cela soit mis en œuvre dans les meilleurs délais.
Instruction du 28 septembre 2021 relative à plusieurs dispositions applicable à la fonction publique territoriale issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
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