L'article 76 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin de créer un nouveau cas de détachement, dit d'office, en cas d'externalisation d'un service public vers une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
Le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 précise les modalités de ce détachement d'office. S'agissant des droits à congés des fonctionnaires détachés d'office, l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, instaure le principe de la portabilité du compte épargne-temps (CET) en cas de mobilité des agents publics entre versants de la fonction publique et ce, quelle que soit la position du fonctionnaire.
Ainsi, en vertu de l'article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale, l'agent public territorial détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique hospitalière conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET, l'utilisation des droits ouverts étant régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil. Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires détachés d'office lors de leur réintégration dans la fonction publique.
S'agissant de la situation des fonctionnaires territoriaux détachés d'office et radiés des cadres sans réintégration dans la fonction publique, en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2004-878 précité, l'organe délibérant a la possibilité de prévoir par délibération l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits épargnés sur le CET dès lors que le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze jours. Lorsque le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à quinze, l'agent public ne peut les utiliser que sous forme de congés, il s'agit d'une règle applicable dans les trois versants de la fonction publique.
Le Gouvernement n'entend pas faire évoluer la réglementation sur ces deux points.
Par ailleurs, l'article 15-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux prévoyant qu'en cas de détachement d'office le fonctionnaire doit être informé par son administration au moins trois mois avant la date de son détachement de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil, l'agent public a la possibilité de solder son CET avant son départ en détachement. De plus, le détachement d'office s'accompagne de certaines garanties en cas de radiation des cadres. Le fonctionnaire bénéficie ainsi, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, de l'indemnité de départ prévue par l'article 15-5 (3°) du décret du 13 janvier 1986 précité.
Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de dispositions spécifiques relatives aux droits à congés accumulés sur les CET des fonctionnaires territoriaux détachés d'office radiés des cadres, ce sujet ne pouvant au demeurant être examiné que dans le cadre d'une approche commune aux trois versants de la fonction publique.
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