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*Agents exerçant leurs fonctions dans les établissements de la petite enfance et obligation vaccinale.
Le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 a été défini par la loi en retenant alternativement un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans certains établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé.
Ce dernier critère conduit à soumettre à l'obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d'exercice de leur activité, y compris lorsqu'il ne s'agit pas d'un établissement de santé.
Or, les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique. Il s'ensuit que même lorsqu'ils exercent leur profession dans un établissement de la petite enfance, ils entrent dans le champ de l'obligation, de même que sont dès lors également inclus les autres personnes travaillant dans ces mêmes établissements.
De ce fait, la note émise par une commune, incluant dans le champ de l'obligation vaccinale les agents exerçant leurs fonctions dans les établissements de la petite enfance, ne peut être regardé comme entaché d'une atteinte grave et manifestement illégale une liberté justifiant sa suspension par le juge des référés.
Conseil d’Etat 25 octobre 2021 requête n°4572230
*Personnels administratifs, décharge d’activité de service et obligation vaccinale.
En retenant notamment un critère géographique pour inclure dans le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements (établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux principalement), le législateur a entendu protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière.
C'est l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels, notamment administratifs, qui ne sont pas en contact direct avec les malades dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Il en va ainsi aussi des personnels des établissements hospitaliers qui bénéficient d'une décharge, même totale, d'activité de service pour raisons syndicale dès lors qu’ils exercent leur activité syndicale dans les locaux d’un tel établissement. Eu égard à la gravité de l’épidémie que connait le territoire, l’extension du champ de l’obligation de vaccination d'un établissement de Santé entrant dans son champ d'application, y compris ceux y exerçant une activité syndicale, ne porte pas une atteinte disproportionné à la liberté syndicale.
Conseil d’Etat 20 octobre 2021 requête n°457101
*Arrêt de maladie et obligation vaccinale.
D'une part, les dispositions de l'article d'un congé de maladie de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ne font par elles-mêmes pas obstacles à l’application pour les fonctionnaires bénéficiant d'un congé de maladie, d'une législation spécifique subordonnant le maintien de leurs droits, et en particulier de leur droit à rémunération, au respect d'autres conditions. D'autre part, s'agissant de l'obligation vaccinale, la loi du 5 août 2021 n'a pas opéré de distinction selon que les fonctionnaires concernés seraient, ou non, en congé de maladie. Ainsi, lorsque des fonctionnaires bénéficiaient, à la date du 15 septembre 2021, d’un congé de maladie mais n’ont pas justifié, à cette même date, avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors qu'ils y sont soumis, l'administration a le droit de les suspendre de leurs fonctions et d'interrompre le versement de leur rémunération. En conséquence, la décision de suspension et d'interruption du versement de la rémunération, à compter du 15 septembre 2021 d'un agent qui n'avait pas justifié avoir satisfait à son obligation vaccinale, alors qu'à cette date il était en arrêt de travail, n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa l’égalité.
Tribunal administratif de Besançon 11 octobre 2021 n°2101694
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