Il résulte de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007
- qu'un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu'avec une activité accessoire et
- que, s'il souhaite cumuler une activité accessoire telle que mentionnée à l'article 2 de ce même décret avec son activité principale, il doit, préalablement à l'exercice de cette activité accessoire, solliciter une autorisation de l'autorité dont il relève.
Si une autorisation implicite de cumul d'activités peut naître du silence gardé par cette autorité, c'est à la condition qu'une demande écrite, comprenant au moins l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l'autorité, lui ait été transmise.
Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 soumet les enseignants-chercheurs aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble de la fonction publique en matière de cumul d'activités, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
En l’espèce, une université a signé plusieurs contrats en vertu desquels un enseignant-chercheur devait participer à des activités de recherche avec des établissements d'enseignement et des entreprises. Il ne peut être déduit de ces seules circonstances que l'université doit être regardée comme ayant délivré à cet enseignant-chercheur une autorisation tacite de cumul d'activités d'enseignement auprès de ces établissements d'enseignement.
Conseil d'État N° 432959 - 2022-03-02
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