La notion de résidence administrative est précisée par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. Le texte réglementaire précise que « le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ».
La définition de l’expression « Constituant une seule et même commune » est la suivante :
« Constituant une seule et même commune :
- pour l'application du décret du 28 mai 1990 susvisé, la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ;
- pour l'application du décret du 3 juillet 2006 précité, toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition. »
Par ailleurs, l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 prévoit un dispositif spécial pour les fonctions dites « itinérantes », mais cette itinérance ne s’applique qu’aux déplacements effectués par les agents au sein de leur commune de résidence administrative : « Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. »
En second lieu, dans un arrêt relativement récent, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois (mais malheureusement partiellement) sur cette problématique (Conseil d’État, 11 juillet 2019, req. n°417168, SDIS du Rhône) :
« Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ". En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent. »
En l’espèce, le Conseil d’État a été amené à annuler la note de service du directeur d’un hôpital modifiant la résidence administrative d’un agent hospitalier sans que l’hôpital en question soit en mesure d’apporter la preuve que l’agent exerçait désormais l’essentiel de son activité dans la localité nouvellement désignée comme résidence administrative.
Au final, la lecture combinée du décret du 19 juillet 2001 et de la jurisprudence du Conseil d’État s’avère délicate :
Bien que le décret du 19 juillet 2001 définisse la notion de « résidence administrative », le Conseil d’État indique que, ne s’agissant pas là d’une définition légale mais d’une définition réglementaire, tout employeur public peut définir, sous le contrôle du juge administratif, les limites géographiques de la résidence administrative… laquelle peut être constituée de plusieurs communes.
La prise de position du Conseil d’État pose toutefois question dans la mesure où, bien qu’il ne s’agisse là que d’une mesure de nature réglementaire et non législative, jusqu’à preuve du contraire le décret du 19 juillet 2001 s’impose aux collectivités territoriales.
Or, à ce jour, le décret précité dispose que ne peuvent être désignées comme « résidence administrative » que :
- Soit le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté;
- Soit le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté et le territoire des communes limitrophes de celle-ci sur lesquelles il intervient…… si ces dernières sont desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.
Dès lors, bien qu’aucun autre tribunal de l’ordre administratif n’ait eu l’occasion de se prononcer sur cette problématique depuis l’arrêt du Conseil d’État en date du 11 juillet 2019, à ce jour l’on peine à croire qu’une collectivité territoriale puisse désormais faire admettre par le juge administratif que la définition de la « résidence administrative » donnée par le décret du 19 juillet 2001 ne s’impose pas à elle.
Toutefois, l’article 4 du décret du 19 juillet 2001 dispose que « Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition ».
Au vu de ces éléments ci-dessus, il peut en être déduit que la fixation de la résidence administrative d’un agent à l’échelle d’un département ou de plusieurs cantons, même dûment justifiée par « l’intérêt du service », risque d’être annulée par le juge administratif si elle a pour conséquence directe une réduction ou une suppression des droits à remboursement des frais de repas.
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