L'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a abrogé les régimes dérogatoires de travail antérieurs à 2001. Le Gouvernement a retenu un calendrier de mise en œuvre permettant de laisser aux exécutifs des collectivités territoriales concernées le temps nécessaire pour mener à bien un dialogue social indispensable avec les organisations syndicales et élaborer avec elles de nouveaux cycles de travail conformes à la durée annuelle de 1 607 heures.
Les collectivités concernées disposaient ainsi d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents, l'entrée en vigueur de l'abrogation des régimes dérogatoires de travail antérieurs à 2001 entrant en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition, soit au 1er janvier 2022 pour le bloc communal.
Cette mesure ne remet pas en cause les leviers à disposition de l'organe délibérant afin d'organiser et aménager le temps de travail dans sa collectivité, dans les conditions définies par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
À ce titre, l'article 2 du décret précité permet d'abaisser le temps de travail des agents territoriaux dont les missions sont soumises à des sujétions particulières parmi lesquelles, les « sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
Cette disposition, également applicable dans la fonction publique d'État en application de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, permet de tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
Ces sujétions visent à compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches (Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2004, n° 03PA03671).
Aucun encadrement de la durée maximale de travail susceptible d'être abaissée en application de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 n'est envisagé et ce, afin de tenir compte de la diversité des emplois, des missions et des spécificités organisationnelles propres à chaque collectivité. Aucun encadrement de cette nature n'est en outre fixé dans la fonction publique d'État.
Il appartient cependant à l'autorité territoriale de démontrer de manière précise, dans l'acte pris, que certains métiers sont soumis à des contraintes spécifiques, par exemple, au regard notamment des facteurs de pénibilité prévus par le code du travail et nécessitent une réduction du temps de travail. Il s'agit donc d'une appréciation au cas par cas, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge. Toutefois, les sujétions particulières ne doivent pas aboutir à une iniquité de traitement entre les agents et doivent dûment être justifiées par la délibération.
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