Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 prévoit le versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale.
Cette prime est versée principalement à l’attention des agents territoriaux relavant des cadres d’emplois de la filière sociale et de la filière médico-sociale.
En application du principe de libre administration des collectivités territoriales et de leur établissement public, la prime de revalorisation n’est pas obligatoirement instituée. Autrement dit, elle est facultative et laissée à la libre appréciation des employeurs publics locaux. Au préalable, le comité technique doit être saisi obligatoirement pour avis.
Après délibération son montant correspond à 49 points d’indice majoré (soit environ 183 € net).
Agents territoriaux pouvant en bénéficier
Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les agents territoriaux relevant des cadres d’emplois suivants et exerçant à titre principal les fonctions d’accompagnement socio-éducatif :
- Les conseillers territoriaux socio-éducatifs,
- Les assistants territoriaux socio-éducatifs,
- Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants (EJE),
- Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux,
- Les agents sociaux territoriaux,
- Les psychologues territoriaux,
- Les animateurs territoriaux,
- Les adjoints territoriaux d’animation.
Pour en bénéficier, les agents relevant des cadres d’emplois cités plus haut doivent exercer leurs fonctions dans l’un des lieux suivants :
- Dans des services d’action sociale à l’enfance (ASE),
- Dans des services de protection maternelle infantile (PMI),
- Dans l’un des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l’article L312-1 du CASF [2] (ex : EHPAD, résidence autonomie, établissement accueillant des personnes en situation de handicap…),
- Dans un centre communal d’action sociale (CCAS) ou dans un centre intercommunal d’action sociale (CCIAS).
Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation :
1° Les agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile (implique une assistance dans les actes du quotidien, prestations de soins, aide à l’insertion sociale) auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles [3] (ex : EHPAD, résidence autonomie, foyer d’accueil médicalisé…);
Ne sont pas concernés les agents des services de portage de repas.
2° Les agents territoriaux exerçant les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique (AMP), d'auxiliaire de vie sociale (AVS) ou d'accompagnant éducatif et social (AES)dans les lieux suivants :
- Etablissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.312-1 du CASF [2],
- Services mentionnés à l'article L. 221-1 du CASF [4] (service de l’aide sociale à l’enfance),
- Services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique [5],
- Etablissements d'information, de consultation ou de conseil familial,
- Centres de santé sexuelle mentionnés à l'article L. 2311-6 du même code [6],
- Centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L. 3112-2 [7] et D. 3112-6 [8] du code de la santé publique,
- Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L3121-2 du code de la santé publique [9].
Sont aussi bien concernés les fonctionnaires titulaires que les agents contractuels.
Il appartient à l’autorité territoriale d’arrêter la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution qu’elle retient.
Modalités de versement de la prime de revalorisation
Elle est versée mensuellement à terme échu. Son montant est calculé au prorata du temps accompli. Dès lors, si l’agent exerce dans plusieurs établissements ou services, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures. Enfin, la prime de revalorisation suit le même sort que le traitement. Elle est réduite, le cas échéant dans les mêmes proportions.
Versement exclusif de la prime de revalorisation
Ainsi, cette prime de revalorisation ne peut se cumuler avec le versement d’autres primes tels que :
- Le CTI institué par le décret du 19 septembre 2020 modifié,
- La prime de revalorisation instituée par le décret du 27 avril 2022 pour les médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD (6° de l’article L312-1 du CASF).
Toutefois, la prime de revalorisation est cumulable avec le RIFSEEP (IFSE et CIA).
Précisions complémentaires pour l’application de la prime de revalorisation
La délibération des assemblées qui arrête la liste des bénéficiaires de cette prime au regard des critères d’attribution retenus, préciseront notamment la notion d’accompagnement socioéducatif au sein de ses différents services.
Interrogations des employeurs publics territoriaux pour l’application de la prime de revalorisation
Des agents des cadres d’emplois concernés par le versement de la prime de revalorisation, mais qui sont sur des fonctions plus administratives ou éloignées du champ social sont exclus de son attribution.
Cette situation va générer des tensions entre postes relevant d’un même grade, certains éligibles, d’autres non selon la structure de rattachement. Des conséquences négatives sont également à prévoir sur la mobilité interne.
La prime pourrait être à terme convertie en CTI (complément de traitement indiciaire) rétroactif au 1er avril « afin notamment de prendre en compte les avantages en termes de retraite ». Certains employeurs s'interrogent ainsi, malgré la "pression salariale", sur la temporalité d'application du versement de la prime de revalorisation. Pourquoi verser une prime avec effet rétroactif au 1er avril 2022 alors que cette dernière doit être convertie en CTI ? La DGCL saisit de ces problématiques devrait prochainement apporter des éléments de réponse aux questions restant en suspens.
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