La bonification et la majoration de pension sont accordées aux sapeurs-pompiers sous réserve de totaliser une durée minimale de services en qualité de sapeur-pompier (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 15 II 2°et 18).
Les services pris en compte
Seront décomptés comme services de SPP :
- les services effectués en position statutaire d’activité dans un emploi de SPP, y compris dans un emploi de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des SDIS eSDISr assimilation, dans un emploi au sein des services de l'Etat ou des ses établissements, occupés ou ayant été occupés par des officiers de SPP relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des SPP ainsi que les services accomplis par les SPP occupant ou ayant occupé les fonctions de sous-directeurs de service départemental et territorial d'incendie et de secours (loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, article 17 ; arrêté du 2 février 2017, article 1).
Le cas échéant, les congés de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) inclus dans une période de SPP ou immédiatement consécutifs à une telle période. Les services à temps partiel ou en cessation progressive d’activité seront comptés pour la totalité de la durée dans l’ouverture du droit à bonification et à majoration et pour la durée des services réellement effectués dans le calcul de ces avantages.
- les services effectués lors d’une affectation sur des fonctions non opérationnelles dans le cadre du projet de fin de carrière,
- les services accomplis par les SPP en position de détachement, dans les conditions prévues à l’article 55 du décret du 26 décembre 2003, pour un agent qui occupait dans son corps d’origine un emploi de SPP uniquement dans le cas où les fonctions exercées durant le détachement entrent dans le cadre des missions de défense et de sécurité civile, soient les missions visées à l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales,
- les services accomplis par les SPP mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile (ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, article 5-III), soient les missions visées à l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales.
L'arrêté du 15 juillet 2022 fixe les équivalences entre les emplois dans les SDISDIS les emplois occupés par les SPP dans les services de l'Etat et de ses établissements publics (décret n°2022-557 du 14 avril 2022, article 4).
- les services de sapeur-pompier permanent ou volontaire validés en tant que services de SPP sous réserve d’avoir intégré les cadres d’emploi des SPP en application des articles 16 à 25 du décret n°93-135 du 2 février 1993 et demandé la validation de ces services avant le 1er janvier 2000.
- le service national effectué au-delà de la durée légale (suite à un rappel ou maintien sous les drapeaux) par un agent qui occupait un emploi de SPP avant l’appel sous les drapeaux.
- Sont également pris en compte :
les services accomplis en position de reclassement pour raison opérationnelle (CGFP, articles L826-16 à L826-19).
Services non comptés comme services de sapeur-pompier
- les services militaires notamment ceux accomplis en qualité de pompiers de PARIS dont le service national effectué pour la durée légale par un agent qui occupait un emploi de SPP avant l’appel sous les drapeaux,
- les services accomplis par les SPP placés en position de détachement ou de mise à disposition dans un emploi dans lequel ils n’accomplissent pas les missions de SPP,
- les bonifications de services quelles qu’elles soient,
- les services accomplis en qualité de médecin, pharmacien et infirmier antérieurement au 19 octobre 2000, date d’entrée en vigueur des décrets n°2000-1008 et 2000-1009 du 16 octobre 2000,
- le congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension ou avec faculté d'exercer une activité privée (CGFP, articles L826-20 à L826-29)
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