L’arrêté du 11 septembre 2023 porte modification de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970. L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :
I. L'allocation de retraite est normalement liquidée à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cependant, elle peut faire l'objet d'une anticipation, au plus tôt dix ans avant que l'assuré ait atteint cet âge. Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté, à titre définitif, des coefficients de réduction ci-après :
En cas de prise de retraite liquidation de la retraite avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné, les points de retraite effectivement inscrits au compte de l'intéressé sont affectés du coefficient 0,43 ;
En cas de prise de retraite liquidation de la retraite entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné diminué de dix ans et 62 ans l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code susvisé, le coefficient ci-dessus est majoré de 0,0175 par trimestre écoulé entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné diminué de dix ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite ;
En cas de liquidation de la retraite entre l'âge de 62 ans et 64 ans, le coefficient applicable à 62 ans, soit 0,78, est majoré de 0,0125 par trimestre écoulé entre 62 ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
En cas de liquidation de la retraite entre l'âge de 64 ans et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susvisé, le coefficient applicable à 64 ans, soit 0,88, est majoré de 0,01 par trimestre écoulé entre 64 ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
En cas de prise de retraite entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné et ce même âge augmenté de deux années, le coefficient applicable à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, soit 0,78, est majoré de 0,012 5 par trimestre écoulé entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite ;.
En cas de prise de retraite entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné augmenté de deux ans et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susvisé, le coefficient applicable à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné augmenté de deux ans, soit 0,88, est majoré de 0,01 par trimestre écoulé entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 susmentionné augmenté de deux ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite
Toutefois, ce coefficient de réduction n'est pas applicable :
1° Aux personnes admises à faire liquider leur pension de vieillesse avant l'âge légal fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir :
a) Les agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Les agents et anciens agents handicapés admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;
c) Les personnels admis en cessation anticipée d'activité au titre des ordonnances n° 82-108 du 30 janvier 1982et n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
d) Les agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général de sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales, en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;
e) Les agents qui bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales au taux plein en application du dernier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par l'article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
f) Les agents bénéficiant des dispositions de l'article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale et liquidant à taux plein leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales en application de l'article L. 351-6-1 du même code.
g) Les agents et anciens agents atteints d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ou justifiant d'une incapacité permanente en application de l'article L. 351-1-5 du même code et liquidant à taux plein leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales en application du 2° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité.
2° Aux personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances socialesdès lors qu'elles ont atteint l'âge légal fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à savoir :
a) A compter du 1er avril 1983, les agents ou anciens agents bénéficiant au titre du régime général ou du régime d'assurances sociales agricoles d'une pension au taux plein dans les conditions définies par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Les agents et anciens agents atteints d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
c) Les anciens déportés et internés, titulaires, soit de la carte de déporté ou interné de la résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique ;
d) Les anciens combattants et prisonniers de guerre dans les conditions prévues par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
e) Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée, dans les conditions prévues par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
f) Aux agents et anciens agents handicapés visés au 1 ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales.
3° Aux personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales à l'âge de soixante-cinq ans, à savoir :
a) Les agents et anciens agents visés au 1 bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ;
b) (abrogé)
c) Les agents et anciens agents qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, visés au III de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ou au III de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
d) Les agents et anciens agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus ayant eu ou élevé au moins trois enfants, visés au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ou au IV de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
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II. Les agents ou anciens agents ayant un âge compris entre l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code à la date d'effet de la liquidation de leur allocation et justifiant d'une durée d'assurance inférieure à celle déterminée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peuvent également faire liquider leur retraite par anticipation.
Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté, à titre définitif, des coefficients prévus ci-après :
En cas de liquidation à l'âge auquel l'intéressé aurait effectivement accompli la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1, les points de retraite effectivement inscrits au compte de l'intéressé sont affectés du coefficient 1.
En cas de liquidation intervenant avant cet âge, le coefficient est minoré de 0,01 par trimestre manquant pour atteindre la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent.
Si le nombre de trimestres nécessaire pour atteindre la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1 est strictement supérieur à 12 trimestres, le coefficient est affecté d'une minoration de 0,0125 pour chaque trimestre manquant au-delà des 12 trimestres.
Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté à titre définitif des coefficients de réduction prévus au I en assimilant à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale l'âge auquel l'intéressé aurait effectivement accompli la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1 précité.
Toutefois, le total des points de retraite ainsi calculé ne pourra être inférieur à celui qui aurait été obtenu après application du coefficient d'abattement correspondant à l'âge de l'intéressé.
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III.Le bénéfice de la retraite progressive dans un régime de retraite de base légalement obligatoire permet la liquidation provisoire et le service d'une fraction de pension au régime de l'IRCANTEC équivalente à celle versée par le régime général.
La suppression ou la suspension du service de la fraction de pension versée par le régime général entraine la suppression ou la suspension du service de la fraction de pension versée par le régime de l'IRCANTEC.
Lorsque, à partir du 1er octobre 1989, l'agent bénéficie de la retraite progressive en application des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale l'Ircantec procède à une liquidation provisoire de la pension et sert une fraction de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive.
La fraction de pension servie par l'IRCANTEC est conforme à celle définie à l'article R. 351-41 du code de la sécurité sociale à l'exception de son dernier alinéa.
Lors de la liquidation définitive, il est tenu compte du nombre de points de retraite acquis par cotisations au régime depuis la liquidation provisoire.
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IV. 1° A compter du 1er janvier 2010, lorsque la liquidation de la pension est demandée par le participant après l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le nombre total de points est majoré de 0, 75 % par trimestre entier écoulé entre l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 susmentionné et la date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article 17.
2° En outre, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la limite prévue à l'article L. 351-1 du même code et avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code donne lieu à une majoration du total des points égale à 0,625 % par trimestre accompli.
Lorsque le trimestre ayant donné lieu à cotisation débute avant l'âge prévu au 1° et se termine après l'atteinte de ce même âge, le trimestre accompli est pris en compte dans la durée d'assurance donnant lieu à la majoration du total des points prévus au présent 2°.
« En aucun cas une même période ne peut donner lieu à la fois à l'attribution de la majoration prévue au 1° et à celle prévue au 2° du présent article. » ;
3° Pour l'application du présent IV, un trimestre équivaut à une période de 90 jours.
Arrêté du 11 septembre 2023 portant modification de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités ...
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