Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s’est réuni, ce mercredi 24 avril, sous la présidence de Philippe LAURENT, maire de Sceaux. Quatre textes étaient inscrits à l’ordre du jour de cette séance plénière.
1. Projet de décret relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de service chargés des compétences de l'Etat transférées à certaines collectivités en application de l'article 38 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Le projet de décret arrête la date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service dont la mise à disposition est intervenue par conventions conclues entre les préfets compétents et les présidents des collectivités territoriales ou établissement public concernés.
Ce texte avait fait l’objet d’un avis unanimement défavorable des organisations syndicales lors de la plénière du 27 mars et devait donc être représenté par la DGCL.
Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des membres du CSFPT. Il a fait l’objet du vote suivant : - Collège employeur : 18 favorables, 2 abstentions. - Collège des organisations syndicales : unanimement défavorable (20).
2. Le texte suivant est un projet de décret modifiant le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.
Ce décret a pour objet d’introduire un mécanisme de validation a posteriori des obligations de formation non satisfaites par un fonctionnaire territorial, pour les périodes révolues, et de lever ainsi un frein à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, tout en maintenant le caractère obligatoire de la formation.
Ce texte a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT. Il a fait l’objet du vote suivant : - Collège employeur : unanimement favorable (20). - Collège des organisations syndicales : 7 favorables, 13 abstentions.
3. Projet de décret relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale.
Le décret est pris pour application des dispositions des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.
Les régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants gérant au moins cinquante agents permanents ainsi que le Centre national de la fonction publique territoriale doivent désormais publier annuellement un index de l’égalité professionnelle compilant les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que les actions mises en œuvre pour les supprimer.
Le non-respect de l’obligation de publication, expose la collectivité ou l’établissement public à une contribution dont le montant, conformément aux dispositions de l’article L. 132-9-4 du code général de la fonction publique, est défini en fonction de la taille de la collectivité.
Ce texte a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT. Il a fait l’objet du vote suivant : - Collège employeur : unanimement favorable (20). - Collège des organisations syndicales : 6 favorables, 8 défavorables, 6 abstentions.
4. Projet de décret relatif aux modalités de calcul des indicateurs relatifs à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale.
L’index est calculé sur une base de cent points répartis sur quatre indicateurs : l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes pour les fonctionnaires, l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes pour les agents contractuels sur emploi permanent, l’écart de taux d’avancement de grade entre les femmes et les hommes et enfin, le nombre d’agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Le présent décret fixe la cible minimale à soixante-quinze points. Il précise les modalités de calcul de l’index, notamment pour les collectivités et établissements publics n’ayant pas complété le rapport social unique, les données recueillis dans ce dernier servant de base de calcul pour l’index. Lorsque la collectivité ou l’établissement public ne peut calculer les quatre indicateurs, il existe plusieurs scénarios leur permettant de produire un index à deux ou trois indicateurs, étant précisé qu’en dessous de deux indicateurs, l’index n’est pas calculable.
Conformément au III de l'article 9 de la loi du 19 juillet 2023, les dispositions précitées doivent être rendues applicables au plus tard le 30 septembre 2024, s’agissant des régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, ainsi que du Centre national de la fonction publique territoriale.
Ce texte a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT. Il a fait l’objet du vote suivant : - Collège employeur : unanimement favorable (20). - Collège des organisations syndicales : 6 favorables, 13 défavorables, 1 abstention.
CSFPT du 24 avril 2024
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