Recruté par une commune le 1er octobre 2010, un agent est adjoint technique principal de 2ème classe. Il se trouvait en congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2020 lorsque, par un courrier du 16 octobre 2020, remis en main propre le 20 octobre, le maire de la commune l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et l'a convoqué à un entretien disciplinaire le 27 octobre 2020.
Le conseil de discipline, réuni le 5 juillet 2021, a décidé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article 11 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire, pour solliciter du maire de la commune, notamment, qu'il étaie les griefs reprochés à l'agent et produise des témoignages ou autres éléments pertinents relatifs aux agissements de ce dernier, et a décidé de se réunir à nouveau le 23 septembre 2021. Sans attendre l'avis du conseil de discipline, le maire prononcé par arrêté à l'encontre de l’agent la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter de sa notification.
Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint la commune de réintégrer l’agent dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. La commune relève appel de cette décision.
« D'une part, si l’agent a perturbé un conseil municipal le 5 avril 2018, il est établi, par les différentes attestations produites par les parties, que l'intéressé, qui présentait un état alcoolisé, a été empêché de pénétrer dans les locaux de la mairie par les agents de sécurité présents à l'entrée et le maire a dû interrompre le conseil municipal pour venir confirmer l'identité de l'agent. En dépit des conseils des gendarmes, qui avaient été appelés sur place, l’agent est remonté à bord de son automobile, qu'il n'a alors pas su maîtriser, occasionnant des dégâts sur le véhicule garé devant lui. Il a alors été conduit en cellule de dégrisement par les gendarmes. Ces faits, même commis en dehors du service par un agent dont il n'est pas contesté qu'il portait toutefois sa tenue de service et clamait sa qualité, sont de nature à avoir jeté le discrédit sur l'administration et sont, dans cette mesure fautifs.
D'autre part, il n'est pas contesté qu'à la suite des faits relatés ci-dessus, le permis de conduire de l’agent a été suspendu pendant six mois. La commune ne précise pas dans quelle mesure ce fait, lequel ne constitue pas en tant que tel un manquement de l'agent à ses obligations, aurait engendré des perturbations pour le bon fonctionnement du service technique dans lequel l'agent est employé. Par ailleurs, si la décision en litige reproche l’agent d'avoir conduit à plusieurs reprises des véhicules municipaux pendant la période de suspension de son permis de conduire, ce grief, qui est contesté par l'intéressé, n'est assorti d'aucun rapport d'incident permettant d'établir la matérialité des faits au cours de la période de suspension du permis. La seule attestation, non datée, du secrétaire général de la commune ne permet pas, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, d'établir que l’agent aurait été rappelé à l'ordre pour ne plus utiliser les véhicules municipaux dans le cadre de l'exécution de ses fonctions pendant les six mois concernés, ni qu'il aurait méconnu de tels ordres.
Enfin, si la décision en litige retient le " grave problème d'alcool " de l’agent, les attestations produites par la commune évoquent des prises de service par un agent alcoolisé ou sentant l'alcool, sans toutefois comporter d'indications circonstanciées sur les dates et la fréquence de ces faits. A la seule exception d'un épisode au cours duquel, à la suite d'une tempête, l'adjoint au maire a dû faire intervenir un autre agent à la place de l’intéressé pour éviter à celui-ci de monter sur un toit dont des tuiles s'étaient envolées, aucun rapport d'incident ou attestation contemporaine des faits n'est produite par la commune. Il n'est notamment aucunement établi que l’agent. aurait conduit des véhicules municipaux sous emprise de l'alcool pendant ses heures de service. Dans ces conditions, il n'est pas établi, en dehors du seul épisode évoqué, que la pathologie de l'agent liée à l'alcool aurait, en tant que telle, eu des répercussions sur le bon fonctionnement du service, telles que des mises en danger de ses collègues des services techniques ou de la population de la commune.
Il résulte de ces éléments que seule l'attitude adoptée l’agent le 5 avril 2018 en marge du conseil municipal et son état alcoolisé en service nécessitant son remplacement par un collègue étant fautifs, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. En revanche, le premier événement remonte à plus de trois ans à la date de la décision en litige et il n'est pas allégué ni établi qu'il aurait jeté un discrédit durable sur le service technique de la commune. Quant au second événement, qui n'est au demeurant pas daté précisément, il s'agit, en l'état des pièces du dossier, d'un épisode isolé et également ancien à la date de la sanction en litige, puisque l'agent avait été placé en arrêt de travail à compter de juin 2020. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des fautes commises, de leur ancienneté et en l'absence d'antécédent disciplinaire de l'agent, l’agent est fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation
CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/06/2024, 23NC01422, Inédit au recueil Lebon
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