Mme A E D a été agréée le 12 janvier 2021 en qualité d’assistante familiale pour accueillir un mineur à son domicile puis a été recrutée par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Haute-Vienne à partir du 1er avril 2021. À la suite d’informations faisant état de dysfonctionnements graves dans les pratiques professionnelles de Mme E D transmises à son employeur, son agrément a été suspendu à compter du 22 septembre 2022 pour une durée de quatre mois. Puis, par ses décisions du 19 janvier 2023 et du 14 mars 2023, que conteste Mme E D, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son agrément avant de prononcer son licenciement du service de l’ASE.
Le juge administratif indique : « s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations. » […]
Il incombe au président du conseil départemental, « avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. »
En l’espèce, Mme E D a eu pour seule information que le département de la Haute-Vienne avait été destinataire « d’informations faisant état de dysfonctionnements graves dans [ses] pratiques professionnelles portant atteinte à la santé et à la sécurité des enfants accueillis, informations qui ont fait l’objet d’une transmission au procureur de la République ».
Aussi, « il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le reconnait le département en défense, l’ensemble des éléments de la procédure n’a pas été communiqué à la requérante au motif que ces éléments faisaient l’objet d’une instruction pénale et que le parquet lui avait demandé de ne pas communiquer ces éléments. En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 5 janvier 2023, saisie pour avis dans le cadre de la procédure de retrait d’agrément, que la requérante a déclaré ne pas savoir ce qui lui était précisément reproché, que plusieurs membres de la CCPD se sont alors interrogés sur les motifs de la décision envisagée en l’absence d’éléments tangibles leur permettant d’émettre un avis et que la présidente de cette commission, après avoir reconnu l’absence d’éléments détaillés, leur a toutefois rappelé leur obligation de rendre un tel avis. Dans ces conditions, Mme E D est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure. »
Par conséquent, la décision du 19 janvier 2023 portant retrait de l’agrément de Mme E D en qualité d’assistante familiale et la décision du 14 mars 2023 prononçant son licenciement des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne sont annulées.
Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 12 juillet 2024, n° 2300414 | Doctrine
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2300416, Mme A E D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision...
https://www.doctrine.fr/d/TA/Limoges/2024/TA5C5DBCAFA424904B1B24
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