Le décret du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS précise que le heures supplémentaires accomplies sont indemnisées en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence.
Le montant ainsi obtenu est divisé par 1820. Pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées, le taux horaire est multiplié par 1,07. Au-delà et dans la limite de 25 heures par mois, il est multiplié par 1,27. Ce principe de rémunération s’applique pour les heures accomplies la nuit avec une majoration du taux horaire de 100% et des 2/3 pour les heures effectuées un dimanche ou un jour férié (source question écrite n°1380 - JO de l'Assemblée nationale du 25 septembre 2007).
Par Pascal NAUD
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Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération (articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 87 de la loi du 26 janvier 1984). A contrario, l’administration est tenue de suspendre le versement de la rémunération du fonctionnaire qui n’accomplit pas son service en raison d’un mouvement de grève. Ainsi, le juge administratif a récemment annulé la décision par laquelle un maire avait accordé le paiement de la journée non travaillée pour fait de grève suite à un accord avec les organisations syndicales (CAA Douai, 21 juin 2007, n°07DA00028).
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Les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précisent que "les bulletins de paie d'un agent public sont communicables aux tiers qui en font la demande dès lors qu'il est possible d'occulter les mentions qui porteraient atteinte au secret de la vie privée de l'intéressé".
Ainsi, la décison de refus de communication "au seul motif que les bulletins de paie comporteraient des informations relatives à la vie privée de l'agent et sans établir que leur occultation était impossible, est illégale et doit être annulée" (Tribunal administratif de Dijon, n° 0602174, 10 mai 2007, Rossi).
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Lorsqu'une collectivité entend affirmer l'existence d'une créance à l'encontre de l'un de ses agents, même s'il est contractuel, il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi (Conseil d’Etat - 2 juillet 2007- requête n°294393).
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La circulaire ministérielle du 1er juin 2007 a pour objet de porter à la connaissance des services les règles sociales et fiscales applicables en matière d'avantages en nature et de rappeler aux ordonnateurs les obligations déclaratives qui leur incombent à ce titre.
Par Pascal NAUD
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I - Revalorisation des traitements de la fonction publique:
L’indice majoré fixant le traitement brut minimum de la fonction publique est porté de 280 à 283, soit 1 283,20 € bruts mensuels (Décret n° 2007-1454 du 28 juin 2007, paru au Journal officiel du 29 juin 2007)
II - Revalorisation du SMIC:
Pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) est porté à 8,44 € l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d’outre-mer. Le SMIC mensuel passe à 1 280,07 € bruts pour 35 heures de travail (Décret n° 2007-1052 du 28 juin 2007, paru au Journal Officiel du 29 juin 2007)
III - Revalorisation des allocations d'assurance chômage:
Le salaire journalier de référence, s’il est antérieur au 1er janvier 2007, est revalorisé de 1,95 %. Le montant de la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est porté à 10,66 €. L'allocation minimale d'aide au retour à l'emploi est portée à 26,01 €. L’allocation de retour à l’emploi (ARE) est portée à 18,64 € (Circulaire n° 2007-09 du 26 juin 2007, Unédic, juin 2007)
Source CIG
Par Pascal NAUD
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Au 1er juillet 2007 le smic brut mensuel s'établit, hors coup de pouce gouvernental, à 1283,20 € sur la base de 151,67 heures (35 heures par semaine). Dans la Fonction Publique, le minimum de traitement est fixé depuis le 1er février 2007 à 1269,59 € (sur la base de l'indice majoré 280).
Cette différence entre rémunération minimale dans le secteur privé et public entraîne en principe automatiquement le déclenchement d'une indemnité différentielle dont le montant est égal à la différence entre le montant brut mensuel du smic, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciare des fonctionnaires. Cette indemnité n'est pas soumise à retenue pour pension.
Le ministre du Budget et de la Fonction Publique, Eric Woerth, pourrait toutefois ne pas déclencher cette procédure et décidé de revaloriser le traitement minimum des fonctionnaires par décret à un niveau égal ou supérieur au smic mensuel. Pour l'heure, la décision n'est pas encore prise, indique-t-on au ministère.
Par Pascal NAUD
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«Le traitement brut minimum de la fonction publique est porté à l’indice majoré 283, soit 1 283,20 euros mensuels», a annoncé le ministre du Budget, des comptes publics et de la Fonction publique lors de la présentation, le 27 juin, en Conseil des ministres, d’un décret portant attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, à compter du 1er juillet 2007.
«Ce décret permet une augmentation des traitements les plus bas en ajustant le montant du minimum de traitement de la fonction publique au nouveau montant du Smic au 1er juillet 2007», indique la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) sur son site Internet.
Décret n° 2007-1054 du 28 juin 2007 portant attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation
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La sanction d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre d'un agent de la Fonction Publique Territoriale en application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, a pour effet d’écarter le fonctionnaire de l’exercice de ses fonctions et d’entraîner la suppression de la rémunération (traitement et indemnités) pendant la durée correspondante. Durant cette période d’exclusion, le fonctionnaire perd ses droits, non seulement à l’avancement mais également à la retraite.
Cependant, l’exclusion temporaire de fonctions ne peut pas être assimilée à une perte d’emploi pour deux raisons principales : le fonctionnaire est assuré de retrouver son poste à l’issue de son éviction et il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire. Il ne peut de ce fait prétendre pendant la période où court sa sanction d’exclusion temporaire, à un revenu de remplacement.
PN
Par Pascal NAUD
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