LA RÉFORME DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE - JUILLET 2021
Le 11 juillet 2021, sur www.naudrh.com

 

 

 

 

 

Le 30 juin 2021, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a examiné un projet de décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale. Ce texte fixe, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique territoriale, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Il détermine ses effets sur la situation administrative de l’agent et les obligations auxquelles l’agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.

 

Le 25 novembre 2000, une ordonnance (n° 2020–1447) a simplifié le temps partiel pour raison thérapeutique, n’exigeant plus qu’il soit précédé d’un arrêt, le fonctionnaire devant simplement être en activité (art. 57 4e bis, loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Il doit permette le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent et favoriser l’amélioration de sa santé, ou lui permettre de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi.

 

L’ordonnance a aussi instauré une reconstitution des droits après un an et une portabilité en cas de mobilité, l’autorisation étant opposable à toute personne publique. Un projet de décret, soumis au CSFPT le 30 juin, introduit de nouveaux articles dont celui sur la maladie (articles 13- 1 à 13-12 du décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).

 

 L’employeur pourra autoriser le temps partiel thérapeutique par périodes d’1 à 3 mois renouvelables dans la limite d’un an. Pour bénéficier d’une nouvelle autorisation, l’agent devra avoir été en position d’activité ou de détachement un an au moins. Les quotités seront de 50, 60, 70, 80 et 90 % de la quotité de temps de travail hebdomadaire des emplois occupés. L’agent présentera sa demande avec un certificat médical indiquant la quotité, la durée et les modalités d’exercice du temps partiel. À réception, et sauf saisine du conseil médical qui succédera au comité médical, l’employeur autorisera ce temps partie.

 

Rappel : si l’agent sollicite une prolongation au-delà de 3 mois continus ou discontinus, l’employeur diligentera une expertise par un médecin agréé, qui se prononcera sur la demande (justification, quotité et durée).

 

L’employeur devra en effet consulter le comité si la demande de temps partiel est présentée simultanément à une demande de réintégration après 12 mois de congé de maladie, après un congé de longue maladie ou de longue durée, d’une part, et lorsque l’avis du médecin agréé n’est pas concordant avec le certificat médical du médecin traitant, d’autre part.

 

Les modifications de quotité L’agent pourra demander à modifier la quotité de travail ou à mettre un terme au temps partiel sur présentation d’un nouveau certificat médical ou s’il est placé depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). En tout état de cause, il y sera mis fin en cas de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d’adoption

 

A tout moment, l’employeur pourra imposer à l’agent la visite d’un médecin agréé, à laquelle l’agent doit se soumettre sous peine d’interruption du temps partiel. Luimême ou l’employeur pourra saisir le conseil médical des conclusions du médecin. En cas d’avis défavorable de l’instance, il pourra mettre fin par anticipation au temps partiel thérapeutique.

 

Si, comme aujourd’hui, l’agent bénéficie de son plein traitement, du supplément familial et de l’indemnité de résidence, il ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ou complémentaires et l’autorisation met fin à tous les temps partiels antérieurs (sur autorisation ou de droit).

 

Il conserve en outre sa bonification indiciaire (décret n° 93–863 du 18 juin 1993).

 

Les droits à congé annuel et le nombre de jours RTT sont proratisés à hauteur de la quotité de temps de travail, les périodes de travail étant assimilées à du service à temps plein pour l’avancement, la constitution et la liquidation des droits à pension.

 

A sa demande, l’agent pourra suivre une formation incompatible avec un temps partiel, si un certificat médical atteste de la compatibilité de son suivi avec sa santé. Dans cette période, le temps partiel thérapeutique sera suspendu et l’intéressé rétabli dans les droits des fonctionnaires à temps plein

 

Attention : s’agissant des stagiaires, en dehors du cas où le stage comporte un enseignement ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire pourra bénéficier d’un temps partiel pour raison thérapeutique, pris en compte à la titularisation pour l’intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

 

A l’égard des contractuels, le décret (n° 88–145 du 15 février 1988) accorde le bénéfice du temps partiel pour raison thérapeutique à l’agent, s’il remplit les conditions du régime général (article L. 323–3 du code de la sécurité sociale), qui en subordonne le bénéfice à ce que le maintien au travail ou la reprise du travail soit de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou s’il doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un poste compatible avec sa santé. Comme pour les fonctionnaires, sa durée sera de 50, 60, 70, 80 et 90 % de la quotité de travail des emplois occupés, mais surtout, l’autorisation sera subordonnée à l’accord d’indemnisation de la CPAM. En effet, le temps partiel thérapeutique permet à l’assuré de bénéficier des indemnités journalières maladie.

 

Ce dispositif du régime général s’applique aux fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL (article 34–1 du décret n° 91–298 du 20 mars 1991). Les fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du décret, bénéficient d’un temps partiel pour raison thérapeutique continueront d’en bénéficier dans les conditions antérieures jusqu’au terme de la période en cours. Sa prolongation s’effectuera dans les conditions nouvelles et, jusqu’à l’instauration du conseil médical, le comité médical reste compétent.

Source: LET

 

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