Les dispositions relatives à la fin de détachement sur un emploi fonctionnel (articles 53, 97, 97 bis, 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), ne s'appliquent que lorsque le fonctionnaire est déchargé de ses fonctions sur l'initiative d'une administration. Lorsque c'est le fonctionnaire lui-même qui a demandé la fin anticipée de son détachement, les dispositions qui s'appliquent sont celles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qui prévoient que l'intéressé cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement. Il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 (à savoir maintien en surnombre pendant 1 an, puis prise en charge par le CDG ou le CNFPT) (Conseil d'Etat, n° 300035, 26 septembre 2007).