Le droit au congé de maladie prévu par la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congé de maladie.
La juridiction d'appel a considéré que le droit au congé de maladie prévu par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie. Il a été précisé que la définition réglementaire de la durée de travail effectif (décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001) n'avait pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet, d'exclure du temps de travail effectif le temps des congés de maladie.
La CAA a conclu que les dispositions qui ne permettent pas de regarder un agent en congé de maladie comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé, méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sont par voie de conséquence illégales.