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Un décret publié au Journal officiel du 18
novembre 2008 a modifié le décret du 30 juillet 1987 relatif aux comités médicaux et aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Le décret du 17 novembre 2008 a modifié
certaines dispositions relatives au fonctionnement des commissions de réforme, des comités médicaux et aux droit des agents placés en arrêt de maladie, en voici une synthése :
Commission de réforme départementale
- Pour la reconnaissance d'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service, la saisine de la commission de réforme n'est obligatoire que si l'administration refuse de
reconnaître l' imputabilité - et ce, quelle que soit la durée du congé (c'est la fin de la saisine obligatoire aprés 15 jours d'arrêt)
En contrepartie, le décret incite l'administration à consulter un médecin expert agréé pour se prononcer de manière éclairée sur l'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au
service. Néanmoins, si l'administration décide, au vu des conclusions de l'expert, de refuser l'octroi d'un congé pour maladie professionnelle ou accident de service, sa décision définitive ne
pourra intervenir qu'après avis de la commission de réforme.
Le décret prévoit que dans le cas où un fonctionnaire est déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à l'issue de ses droits à congés, celui-ci bénéficie du maintien de son
demi-traitement dans l'attente de la décision l'admettant à la retraite.
Comité Médical départemental /comité Médical supérieur
- suppression de la compétence du comité médical supérieur qui consistait à se prononcer sur l'attribution d'un congé de longue maladie chaque fois que l'affectation ne
figurait pas sur la liste fixée par arrêté ministériel. Désormais, seul le comité médical départemental est compétent.
- le secrétariat du comité médical est désormais chargé d'informer le fonctionnaire sur la date de réunion dudit comité et sur ses droits (notamment communication du dossier, possibilité de
faire entendre un médecin de son choix, voie de recours devant le comité médical supérieur).
- lorsque l'administration n'entendra pas suivre l'avis du comité médical, elle doit informer le secrétariat de sa décision.
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