Pour la conservation du bénéfice de la catégorie active, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales n'établit pas de distinction entre les fonctionnaires qui ont opté directement pour l'intégration dans la fonction publique territoriale et les fonctionnaires qui, après avoir été placés en position de détachement sans limitation de durée, demandent leur intégration. Ces derniers conservent donc également à titre personnel le bénéfice de la catégorie active lorsqu'ils demandent et obtiennent leur intégration. C'est cette règle que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales applique. Ainsi, les fonctionnaires concernés de catégorie active qui, après avoir été détachés sans limitation de durée, sont intégrés sur leur demande dans la fonction publique territoriale conservent à titre personnel le bénéfice de cette catégorie. Ils peuvent par conséquent demander la liquidation de leur retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans en droit commun (Réponse ministérielle, n° 5737, JO Sénat du 27 novembre 2008)