Cette question pose le problème de la mobilité des agents stagiaires et soulève la difficulté qu’ont les collectivités à garder un personnel dont elles assurent la charge financière tant au niveau du recrutement qu’au niveau de la formation initiale.
Pour nommer un nouvel agent stagiaire, la collectivité d’accueil doit se référer à son inscription sur la liste d’aptitude en cours de validité ; or de par l’opération de mise à jour de ces listes, le lauréat risque de ne plus figurer sur la liste d’aptitude.
En effet, de l’application combinée de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe les modalités d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi que les possibilités de réinscription des lauréats nommés stagiaires et de ceux radiés, et de l’article 18 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985, qui fixe les modalités pratiques d’application de cette loi, il résulte que toute personne inscrite sur une liste d’aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire mais que, dès sa nomination stagiaire, le lauréat ne peut prétendre à demander sa réinscription sur la liste d’aptitude.
Aussi l’articulation de ces textes conduit les structures organisatrices des concours à ne radier les lauréats nommés stagiaires qu’uniquement à l’issue de l’année durant laquelle cette nomination intervient et ceci, bien évidemment si cette nomination lui est connue.
On considère par conséquent que l’agent nommé stagiaire reste inscrit sur la liste d’aptitude pendant la première année de son stage. Par contre, la disposition de l’article 44 de la loi du 26.01.1984 prévoit qu’il n’a pas droit à réinscription, sauf en cas de suppression d’emploi ou fin de stage ne tenant pas à la manière de servir.
Ainsi, si l’agent change de collectivité avant la parution de la nouvelle liste d’aptitude établie au titre de l’année suivante, il conserve le bénéfice de son inscription.
Si la nouvelle nomination intervient après la refonte de la liste, l’agent n’est plus inscrit sur la nouvelle liste ; il perd donc de ce fait la possibilité de quitter la collectivité qui l’a nommé stagiaire.
Il en est de même pour une démission déposée par l’agent dans le but d’être recruté par une autre collectivité. Si, en effet, cette démission intervient avant la mise à jour de la liste d’aptitude, un nouveau recrutement peut être effectué. Par contre, si cette démission est déposée après que la liste d’aptitude ait été modifiée, l’agent a alors perdu le bénéfice de son concours.
En conclusion, la combinaison des deux textes précités a pour effet que l’agent nommé stagiaire demeure, en principe, inscrit sur la liste d’aptitude jusqu’à la mise à jour de cette dernière et cela même si son nom n’y est plus mentionné. Toutefois, le stagiaire n’a pas droit à réinscription et est radié de la liste d’aptitude à sa titularisation.