Le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 vient modifier le décret n°65-48 du 8 janvier 1965, qui était alors le seul texte relatif au travail en hauteur.
Il prévoit notamment que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé, de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Des gardes-corps, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main-courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur, seront destinés à prévenir les chutes de hauteur.
En cas d’impossibilité, des dispositifs de recueil souples devront être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de 3 mètres.
Lorsque ces dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs sera assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié (harnais) ne permettant pas une chute libre de plus de 1 mètre. Dans ce cas, l’agent ne doit pas rester seul. En outre, l’employeur doit prévoir, dans une notice, les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus, et les modalités d’utilisation.
Il est rappelé que les échelles, escabeaux et marchepieds, ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Il conviendra de toujours privilégier les protections collectives sur les protections individuelles, et de mettre à disposition des équipements de travail appropriés, de dimension adaptée, et choisis pour assurer des conditions de travail sûres.
Par ailleurs, le décret prévoit que le montage, le démontage, ou la modification des échafaudages, se fasse sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs ayant reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.